Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Les décisions attaquées :
- ont été prises en méconnaissance du principe du droit d'être entendu tel que rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
La mesure d'éloignement :
- est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il est entré de manière régulière en France ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en l'absence de menace à l'ordre public, alors qu'il est par ailleurs entré de manière régulière en France ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en l'absence de menace à l'ordre public, alors qu'il est par ailleurs entré de manière régulière en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A, absent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, auditionné aux fins de vérification de sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et le droit d'asile et qu'il a pu faire valoir à cette occasion des observations sur sa situation en France et la perspective d'un éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit d'être entendu.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
6. L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 prévoit que : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " et aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services de douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". Enfin, l'article R. 621-4 de ce code dispose : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ".
7. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors que M. A est entré irrégulièrement en France. Le requérant, qui soutient être entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa, produit un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 4 mai 2014 au 3 août 2014, et son passeport, comportant un tampon d'entrée en Espagne en date du 21 juin 2014. Toutefois, il n'établit pas que son entrée en France aurait été déclarée dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 6 alors qu'il ne se trouvait dans aucune des situations, visées par les dispositions de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, dans lesquelles l'étranger n'est pas astreint à cette déclaration d'entrée sur le territoire français. Ainsi, il ne justifie pas de son entrée régulière en France et se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
9. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2014, il y est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune intégration sociale et insertion professionnelle et n'a engagé depuis son arrivée aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, alors même qu'il se prévaut de la situation régulière en France de son frère, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations mentionnées au point 8.
10. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée ne peut être qu'écarté.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il ne peut en outre justifier d'un document d'identité en cours de validité dès lors que le passeport qu'il produit est expiré depuis le 24 novembre 2018. Il ne justifie pas davantage, alors qu'il a refusé de communiquer l'adresse de son domicile lors de son audition le 27 janvier 2024 par les services de police à la suite de son interpellation dans le cadre d'une procédure de vente de tabac à la sauvette, d'une résidence stable du seul fait qu'il produit une attestation d'hébergement établie par son frère. Par suite, il se trouve dans le cas où, en application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public.
13. M. A ne démontrant pas que des circonstances particulières font obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme risquant de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure est entachée d'une erreur d'appréciation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 9, alors même que le requérant n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représenterait pas une menace à l'ordre public, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.