Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. A soutient que :
La mesure d'éloignement :
- est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il relève à tort qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 15 janvier 2024 une convocation de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le 23 avril 2024 afin de présenter une demande de titre de séjour. Le requérant, qui doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne l'absence de telles démarches, est dès lors fondé à en demander l'annulation pour ce motif.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.