Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Trugnan Battikh de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : son auteur est incompétent, il a été illégalement notifié, il est insuffisamment motivé, il n'a pas été pris suite à un examen complet de sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnait les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation à quitter le territoire : elle méconnaît les droits de la défense, les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant refus du délai de départ volontaire : elle méconnaît les droits de la défense, elle est dépourvue de base légale, elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est dépourvue de base légale, méconnaît les droits de la défense, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : elle est dépourvue de base légale et a été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David ;
- et les observations de Me Ben Saadi, substituant Me Trugnan Battikh, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 28 août 1989 et entré en France en 2015, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 30 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris en toutes ses dispositions :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Mame-Abdoulaye Seck. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-1828 du même jour publié dans les mêmes conditions, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il n'est pas établi que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de cet acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié par voie postale, en méconnaissance de l'article R. 776-2 du code de justice administrative prévoyant une notification par voie administrative, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de cet arrêté, laquelle doit être appréciée à la date de son édiction.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l'administration.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressé. Aussi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait " les droits de la défense ", ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes, notamment quant aux textes ou principes dont la violation est ici invoquée, pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le surplus des moyens de la requête :
S'agissant du refus du titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Il est constant que M. A réside habituellement en France depuis le mois d'août 2015, soit sept années et cinq mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse réside irrégulièrement en France, et que, si ces deux enfants sont nés en 2016 et 2022, seul l'un d'entre eux est scolarisé depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 janvier 2018 du préfet de police de Paris, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, d'une part, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, certes, présent en France depuis sept ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. A ne verse, à l'appui de sa requête, que des contrats à durée déterminée et seize bulletins de salaires pour attester de son activité professionnelle, uniquement pour les périodes de juin à octobre 2017, de février 2018 à octobre 2019 et de février à mars 2021. Dans ces conditions, compte tenu d'une ancienneté de séjour sur le territoire français inférieure à six ans et d'une activité professionnelle seulement intermittente, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels, présidant à ce que lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par ailleurs, eu égard aux motifs déjà exposés au point 10 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
15. M. A, de nationalité indienne, ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les cas où l'autorité administrative envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et de sa famille, dont il ne relève pas.
16. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. En l'espèce, si M. A soutient qu'il n'est pas dans l'intérêt de ses enfants de résider ailleurs qu'en France, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A de ses enfants mineurs. Dans la mesure où l'épouse de M. A est également en situation irrégulière, elle aussi visée par une mesure d'éloignement, que les enfants du couple sont jeunes, âgés respectivement de six ans et de moins d'un an, et ont suivi en France, pour l'aîné, une scolarité d'une durée inférieure à quatre années, aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de leur vie familiale en Inde, pays dont le requérant et son épouse possèdent la nationalité et où leurs enfants peuvent également être scolarisés. De plus, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'état de santé de l'un des enfants du requérant nécessite la réalisation de nombreuses visites médicales est sans incidence dès lors qu'aucune pièce n'indique, notamment, qu'une prise en charge médicale de cet enfant serait indisponible en Inde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
18. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour l'exposerait à un risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
19. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé, d'une part, à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, ni davantage, d'autre part, à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'elle serait, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé de la requête sommaire mais non étayé dans le mémoire complémentaire, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté comme irrecevable.
S'agissant des décisions refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé, d'une part, à exciper de l'illégalité du refus de titre et de la mesure d'éloignement à l'encontre du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, ni davantage, d'autre part, à soutenir que ces deux dernières décisions méconnaîtraient l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. [] / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. Si M. A soutient qu'il encourrait des risques à retourner dans son pays d'origine, en raison de l'opposition de sa famille à son mariage, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité de ses allégations, alors que sa demande d'asile a, d'ailleurs, été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 14 juin 2017. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, stipulations qui ne peuvent, par ailleurs, être utilement invoquées à l'encontre du refus de délai de départ volontaire.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire.
25. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
26. En l'espèce, la situation personnelle et familiale de M. A, telle que précédemment décrite, ne peut être regardée comme répondant à des circonstances humanitaires, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, le préfet aurait méconnu ces dernières dispositions.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301271