Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 12 octobre 2021, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de ses revenus fonciers.
Elle soutient qu'elle ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers dès lors qu'elle réside en Suisse et y est affiliée au régime de sécurité sociale obligatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et 14 septembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui réside en Suisse, a perçu des revenus fonciers de source française 2016, qui ont été soumis à des prélèvements sociaux. Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration par une décision du 30 avril 2021, elle demande la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 860 euros au titre de l'année 2016.
2. Si le règlement (CE) susvisé du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conclu, notamment, en vue de garantir les principes d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation peut, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, il ne peut pas, par lui-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à un tel règlement, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des dispositions du règlement, de déterminer si le règlement fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
Sur l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. - Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : " () I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. () " Aux termes de l'article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 alors en vigueur du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % () ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S alors en vigueur du code général des impôts : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () ".
4. L'administration fiscale était, conformément à ces dispositions, fondée à imposer aux prélèvements sociaux en cause sur le terrain du droit interne, les revenus fonciers de source française de Mme A au titre de l'année 2016.
Sur l'application du règlement (CE) du 29 avril 2004 :
5. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. () ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ".
6. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement susvisé, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de ce règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
7. Mme A soutient qu'elle réside en Suisse et qu'elle y est affiliée au régime de sécurité sociale. Elle produit, à l'appui de ses affirmations, une attestation d'assurance obligatoire des soins émanant de la SWICA datée du 14 octobre 2015 au titre de l'année 2016, qui certifie de son affiliation à un régime de sécurité sociale suisse. Dans ces conditions, dès lors qu'elle ne pouvait relever que d'un seul régime de sécurité sociale en application du principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement (CE) du 29 avril 2004, et alors même que l'administration produit une attestation du service des relations internationales de l'assurance maladie indiquant qu'elle aurait relevé de la législation française de sécurité sociale, la requérante qu'elle était affiliée au régime de sécurité sociale suisse à la date du fait générateur des impositions en litige, soit le 31 décembre de l'année 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie à hauteur de 860 euros au titre de l'année 2016.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 860 euros au titre de l'année 2016.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.