Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2021 et 24 octobre 2022, M. A C et Mme B D C demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2019 à raison de leurs revenus fonciers.
Ils soutiennent que :
- leur requête ne peut être regardée comme tardive pour les années 2016 et 2017 dès lors qu'ils ne connaissaient pas leurs droits ;
- ils ne peuvent être assujettis à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale sur leurs revenus fonciers des années en litige dès lors qu'ils résident en Belgique et sont affiliés à la Caisse des français de l'étranger depuis le 1er janvier 1996, qu'en ce qui la concerne, elle n'a jamais été affiliée à la sécurité sociale en France et qu'en ce qui le concerne, il a cotisé en France mais n'a reçu aucune prestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions relatives aux années 2016 et 2017 sont irrecevables dès lors que la réclamation au titre de ces années était tardive, le délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ayant expiré ;
- le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D C, qui résident en Belgique, ont perçu des revenus fonciers de source française en 2016, 2017, 2018 et 2019, qui ont été soumis à des prélèvements sociaux. Leur réclamation reçue par l'administration le 6 octobre 2021 ayant été implicitement rejetée, ils demandent la décharge des cotisations de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces quatre années.
Sur les années 2016 à 2018 :
2. Aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ".
3. En l'espèce, les requérants font valoir qu'ils sont affiliés à la Caisse des français de l'étranger, à adhésion facultative. Toutefois, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir été soumis, au cours des années 2016, 2017 et 2018, à un régime de sécurité sociale d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse. Il suit de là qu'alors même ils résidaient en Belgique, ils ne peuvent bénéficier des dispositions de ce règlement européen au titre des années 2016 à 2018.
Sur l'année 2019 :
4. Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dans sa version applicable aux revenus fonciers de l'année 2019 : " () I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. / I ter. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. ()". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable aux revenus fonciers de l'année 2019 : " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine désignés aux I et I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que ne sont pas redevables de la cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale les personnes qui, à la fois, sont soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
6. En l'espèce, les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir été soumis, au cours de l'année 2019, à un régime de sécurité sociale d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse. Il suit de là qu'ils ne peuvent bénéficier des dispositions du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B D C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.