Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus d'accorder un certificat de résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les observations de Me Boudjellal, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 10 mars 1982, a sollicité le 14 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 24 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui doit également être regardé comme implicitement invoqué : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Mme C fait valoir qu'elle est arrivée en France en août 2015 et y réside depuis de façon habituelle et continue avec ses quatre enfants nés en novembre 2000, août 2003, juillet 2005 et septembre 2011, les deux premiers étant étudiants, les deux suivants étant scolarisés en France depuis huit années. Elle produit des éléments qui permettent d'établir qu'elle réside effectivement en France depuis 2015 avec ses deux derniers enfants et qu'ils y sont scolarisés depuis presque huit années à la date de la décision attaquée. Si le plus âgé, non seulement était majeur à cette date mais en outre ne justifie pas de résultats scolaires satisfaisants, la plus jeune, mineure, justifie d'une scolarité réussie, avec une progression tout au long de ces huit années l'amenant à obtenir à plusieurs reprises des encouragements ou des compliments pour les trimestres précédant la décision attaquée. Ce faisant, eu égard à la durée de sa scolarisation en France, marquée par un investissement et une réelle progression, sa mère est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineure, nonobstant la circonstance que son mari et père de cet enfant réside en Algérie. Elle a donc méconnu les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
III- Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 (mille ) euros au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.