Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 15 décembre 2023 et le 2 avril 2024, Mme B D épouse A, représentée par Me Ostier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse A, ressortissante sénégalaise née le 1er novembre 1996, est entrée en France le 25 décembre 2019. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 27 mars 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B D épouse A sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C F, sous-préfète du Raincy, à l'effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, est manifestement infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse A ne réside en France que depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il est constant qu'elle est la mère d'un enfant né d'une précédente union avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père de l'enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. A cet égard, le jeune E, né le 23 septembre 2020, n'est scolarisé qu'en classe de petite section de maternelle. De plus, si Mme D épouse A fait valoir son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir exercé une activité professionnelle non déclarée dont elle ne démontre pas la réalité, celle-ci n'est employée, en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que depuis le 23 août 2023. Enfin, si Mme D épouse A fait valoir avoir subi des violences conjugales, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de son droit à la vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme D épouse A.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Ghazi, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La première conseillère,Le président,SignéSigné A. GhaziJ-C. Truilhé
La greffière,
SignéA. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.