Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 au tribunal administratif de céans, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a selon lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée supplémentaire d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision portant fixation du pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Nepost, greffier d'audience, le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité bangladaise, est né le 21 mars 1998 à Comilla (Bangladesh) et déclare être entré en France dans des conditions irrégulières le 20 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) en date du 12 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 6 janvier 2023, notifiée le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023 devenu définitif, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 29 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont l'intéressé fait l'objet. M. A demande en outre l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui aurait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le prétendu arrêté du 29 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui aurait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables, l'arrêté du 29 février 2024 portant prolongation d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français dont l'intéressé fait l'objet étant fondé sur l'arrêté du 23 mai 2023 du même préfet portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lequel arrêté est devenu définitif.
En ce qui concerne l'arrêté du 29 février 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de la décision contestée.
5. En troisième lieu, dès lors qu'il est constant que l'arrêté du 29 février 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas par lui-même fixation du pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. D'une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. D'autre part, M. A ne justifie dans ses écritures d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.C E
Le greffier
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.