Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril, 10 juin et 23 juin 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet a fondé sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet ne démontre pas que le risque de fuite est établi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2024, qui porte placement en rétention administrative, sont irrecevables ;
- les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été pris le 21 novembre 2023 par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024, durant laquelle les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 2023 en raison de leur tardiveté.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
2. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris un arrêté obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. La seule décision prise par cette autorité à l'encontre de l'intéressé en date du 12 avril 2024 est une décision de placement en rétention administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 février 2024 sont irrecevables.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris, le 21 novembre 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Toutefois, il ressort des mentions et signatures apposées sur l'arrêté, revêtu de la mention des voies et délais de recours, que celui-ci a été notifié à l'intéressé le jour même par voie administrative. Par suite, à supposer même que les conclusions à fin d'annulation soient dirigées contre cette décision, elles sont irrecevables. Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.