Résumé de la décision
M. B A, ressortissant malien, a contesté un arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui ordonnait de quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de renvoi et lui interdisait de revenir en France pendant trois ans. La requête a été enregistrée le 12 avril 2024, soit après le délai de quarante-huit heures prévu pour contester cette décision. Le tribunal a donc déclaré la requête irrecevable et a rejeté toutes les conclusions de M. A, y compris celles relatives à l'injonction et à l'astreinte.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai pour contester une obligation de quitter le territoire français sans délai est de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. En l'espèce, l'arrêté a été notifié le 19 février 2024, et la requête a été enregistrée le 12 avril 2024, ce qui dépasse largement le délai imparti.
> "Les conclusions à fin d'annulation sont donc irrecevables."
2. Conséquences de l'irrecevabilité : En raison de l'irrecevabilité de la requête, le tribunal a également rejeté les demandes d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui vise à faire supporter les frais de justice à l'État lorsque la requête est fondée.
> "Les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que le délai pour contester une décision d'obligation de quitter le territoire français est de quarante-huit heures. Ce délai est strict et ne peut être prorogé, comme le stipule l'article R. 776-5 du même code.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 614-6 : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure."
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 776-5 : "Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 ne sont susceptibles d'aucune prorogation."
2. Notification de la décision : L'article R. 421-5 du code de justice administrative stipule que les délais de recours ne sont opposables que si les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification de la décision. Dans ce cas, la notification de l'arrêté du 19 février 2024 comportait bien ces mentions, ce qui a été confirmé par les pièces du dossier.
> Code de justice administrative - Article R. 421-5 : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision."
En conclusion, le tribunal a appliqué strictement les dispositions légales relatives aux délais de recours, entraînant l'irrecevabilité de la requête de M. A et le rejet de toutes ses demandes.