Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 30 octobre 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, en sa qualité de cheffe du bureau de l'asile, pour signer les obligations de quitter le territoire français, décisions fixant le pays de destination et décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. D'une part, si M. B fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ne démontrant pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. D'autre part, M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, selon les termes de l'arrêté attaqué, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2024, notifiée le 27 février 2024, soutient qu'il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois il n'établit pas avoir effectué ni même entamé une telle démarche à la date du présent jugement. Il ne peut dès lors utilement soutenir qu'il aurait droit au maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni que la mesure d'éloignement litigieuse ferait obstacle à l'enregistrement de sa demande de réexamen et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
7. La décision en litige mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.