Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue de la délivrance du titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l'expiration depuis le 17 mars 2024 de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
- elle est utile, pour le même motif ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 1986 à Conakry (Guinée), s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale, valable du 11 janvier 2020 au 10 janvier 2022. A la suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, il s'est vu délivrer à compter du 11 juillet 2022 des récépissés successifs de demande de renouvellement de titre de séjour assortis d'une autorisation de travail, dont le plus récent a expiré le 17 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue de la délivrance du titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par l'article L. 521-1 du même code. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () " La délivrance de récépissés pour une durée supérieure à quatre mois ne saurait avoir pour effet d'empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour.
5. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, nonobstant la délivrance à M. A de récépissés successifs jusqu'au 17 mars 2024, une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est née à l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, soit au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant le 11 juillet 2022, date de première délivrance d'un récépissé à l'intéressé. Dans ces conditions, les conclusions du requérant à fin d'injonction de délivrance du titre de séjour sollicité ne peuvent qu'être regardées comme tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d'un tel titre. La mesure présentement demandée ne peut être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures-utiles et aux effets de cette mesure qui pourraient, le cas échéant, être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Par suite, les conclusions susvisées présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.