Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient :
- que l'urgence est constituée dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, où elle bénéficie de la protection subsidiaire ;
- que la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe aucune alternative pour la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ;
- que la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". L'article 81 dudit décret dispose que " L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'injonction sollicitée :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Mme B, ressortissante syrienne née le 7 septembre 1989, soutient sans être contredite être bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2016, et avoir en dernier lieu bénéficié à ce titre d'une carte de séjour ayant expiré le 27 juillet 2024. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui a échoué à déposer sa demande de renouvellement de ce document via le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), vraisemblablement du fait d'un dysfonctionnement de ce téléservice, a reçu un courriel de l'agence nationale des titres sécurisés l'invitant à prendre rendez-vous pour présenter sa demande en préfecture. Toutefois, si Mme B soutient qu'elle " tente depuis plusieurs mois () de se rapprocher de la préfecture () en vain ", elle ne produit qu'un unique message électronique adressé en ce sens aux service préfectoraux le 29 mai 2024. Dès lors, en ne prouvant pas n'avoir pu obtenir une date de rendez-vous malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, la requérante ne justifie par de l'utilité qui s'attacherait à ce que soient ordonnées les mesures sollicitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, et en conséquence celles présentées au titre des frais du procès, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 août 2024.
Le juge des référés
R. Combes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.