Résumé de la décision
M. A B, ressortissant haïtien, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler. Le juge a rejeté sa requête, considérant que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de renouvellement.
Arguments pertinents
1. Urgence et impossibilité de renouvellement : M. A B a soutenu que l'urgence était constituée par son incapacité à renouveler son titre de séjour, ce qui affectait sa vie familiale et professionnelle. Cependant, le juge a noté que la situation de M. B ne justifiait pas l'ordonnance demandée.
2. Décision implicite de rejet : Le juge a rappelé que, selon l'article R. 432-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. En l'espèce, une telle décision était née, ce qui empêchait l'ordonnance sollicitée.
3. Incompatibilité avec l'exécution de la décision administrative : Le juge a conclu que la mesure demandée par M. B aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le juge a interprété cette disposition comme une barrière à l'ordonnance demandée par M. B, car celle-ci aurait contourné la décision implicite de rejet.
2. Article R. 432-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Le juge a souligné que M. B, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, était soumis à cette règle, et que le délai de quatre mois pour une réponse avait expiré, entraînant une décision implicite de rejet.
3. Article R. 431-15-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise que lorsque l'instruction d'une demande de renouvellement se prolonge au-delà de la date de validité du titre de séjour, le préfet doit délivrer une attestation de prolongation. Le juge a noté que cette attestation avait été délivrée, mais qu'elle n'avait pas été renouvelée, ce qui a conduit à la situation actuelle de M. B.
En conclusion, le juge a rejeté la requête de M. A B, considérant que la mesure demandée était incompatible avec la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.