Résumé de la décision
M. A B a contesté la décision du 26 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention "stationnement". Le tribunal administratif a constaté que M. B n'avait pas produit de preuve d'un recours administratif préalable contre cette décision, ce qui est requis par la loi. Malgré une demande de régularisation, M. B n'a pas fourni les éléments nécessaires dans le délai imparti. En conséquence, la requête a été jugée manifestement irrecevable et a été rejetée par ordonnance.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. B n'avait pas justifié d'un recours préalable auprès du président du conseil départemental, ce qui est une condition sine qua non pour que sa requête soit recevable. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans instruction préalable.
2. Obligation de recours préalable : Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à la carte mobilité inclusion doivent faire l'objet d'un recours préalable. Le tribunal a noté que le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet, mais M. B n'a pas démontré qu'il avait respecté cette procédure.
3. Délai de régularisation : Le tribunal a accordé à M. B un délai d'un mois pour régulariser sa requête, mais il n'a pas respecté cette obligation, ce qui a conduit à la conclusion que sa demande était manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux vice-présidents des tribunaux administratifs de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience, ce qui renforce l'efficacité du traitement des requêtes.
2. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article précise que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental et que les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il est essentiel de respecter la procédure de recours préalable, ce qui n'a pas été fait par M. B.
3. Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-17-1 : Cet article stipule que le recours préalable doit être formé par tout moyen conférant date certaine. Le tribunal a noté que M. B n'a pas fourni la preuve de ce recours, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa requête.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect des procédures administratives obligatoires, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.