Résumé de la décision
M. B C a demandé l'annulation d'une décision du 7 juillet 2021, par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Île-de-France l'a informé qu'il n'était pas admis au concours interne de gardien-brigadier de la police municipale en raison d'une note éliminatoire. Le CIG a contesté cette demande par un mémoire en défense, arguant que les moyens soulevés par M. C étaient infondés. Par ordonnance du 7 février 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. C, considérant qu'elle était manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que la délibération du jury, qui établit la liste des candidats admis, a un caractère indivisible. M. C a demandé l'annulation d'une décision spécifique du président du CIG, sans contester la délibération du jury dans son ensemble. Cela a conduit à une irrecevabilité manifeste de sa requête. Le tribunal a affirmé : "Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées."
2. Application de l'article R. 222-1 : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Cela a été un fondement clé pour le rejet de la requête de M. C.
Interprétations et citations légales
1. Indivisibilité de la délibération du jury : La décision souligne que la délibération du jury est indivisible, ce qui signifie que toute contestation doit viser l'ensemble de la délibération et non une décision isolée. Cela est crucial pour comprendre pourquoi la requête de M. C a été jugée irrecevable.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents de tribunal peuvent rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La citation pertinente est : "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité des requêtes en matière de concours administratifs, en insistant sur l'importance de contester l'intégralité de la délibération du jury plutôt qu'une décision isolée.