Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 12 février 2024 pour contester la décision du 19 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) avec mention "invalidité" ou "priorité". Le tribunal administratif a rejeté cette requête par ordonnance, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, qui relève du juge judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion avec mention "invalidité" ou "priorité" ne relèvent pas de sa compétence. En effet, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.
2. Application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête, indiquant que les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes manifestement non compétentes sans instruction contradictoire préalable.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article précise que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte". Cela établit clairement que le juge judiciaire est le seul compétent pour traiter ce type de litige.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que "les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative". Cette disposition permet au tribunal de se prononcer rapidement sur des questions de compétence, sans nécessiter une procédure d'instruction.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de Mme A B repose sur une interprétation claire des textes législatifs, qui attribuent la compétence de jugement à la juridiction judiciaire pour les cas relatifs à la carte mobilité inclusion avec mention "invalidité" ou "priorité".