Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C B, représenté par Me Cassel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l'hôpital d'Avicenne ont refusé de lui délivrer le formulaire réclamé par sa mutuelle afin de bénéficier du complément de revenus devant lui être versé en exécution de son contrat de prévoyance ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l'hôpital d'Avicenne de lui délivrer un formulaire dûment complété afin de bénéficier du complément de revenus devant lui être versé par son organisme de prévoyance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- sur l'urgence, il ne bénéficie plus que d'un demi-traitement depuis le 20 janvier 2023, qu'il se trouve dans une situation de difficulté financière du fait de la décision contestée, son demi-traitement entraine une perte significative de revenus pour lui-même et sa famille ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation et dès lors que le formulaire réclamé par son organisme de prévoyance est prévu par les statuts de la MGEN et son contrat de prévoyance, le refus de le remplir est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 08 février 2024 sous le numéro 2401771 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire au sein de l'AP-HP en poste à l'hôpital Avicenne, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2022 et a été placé, à compter du 20 janvier 2023, en demi-traitement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'AP-HP et l'hôpital Avicennes ont refusé de remplir et de signer le formulaire réclamé par son organisme de prévoyance afin d'obtenir un complément de revenus en exécution de son contrat de prévoyance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, le requérant soutient qu'il ne bénéficie plus que d'un demi-traitement depuis la fin de son congé de maladie ordinaire le 20 janvier 2023 entrainant une perte significative de revenus pour lui-même et sa famille et qu'il se trouve en difficultés financières du fait de la décision contestée. Toutefois, d'une part, la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'AP-HP a refusé de remplir le formulaire réclamé par son organisme de prévoyance que conteste M. B n'est pas la cause de sa rémunération à demi-traitement depuis le 20 janvier 2023, laquelle résulte de son placement en congé maladie ordinaire depuis le 20 octobre 2022. D'autre part, et alors que M. B n'a contesté la décision du 6 juillet 2023 devant le juge du fond que le 8 février 2024, il ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier à la date de l'introduction de sa requête en référé des difficultés financières dont il se prévaut, malgré son demi-traitement. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dans ses conditions être regardée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 21 février 2024.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2401791