Résumé de la décision
M. B D et Mme C D ont déposé une requête le 19 janvier 2024 pour annuler la décision du 31 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention "stationnement", pour leur enfant A D. Le tribunal a constaté que les requérants n'avaient pas justifié d'un recours administratif préalable, comme l'exige la procédure, et a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. et Mme D n'avaient pas produit de preuve d'un recours préalable auprès du président du conseil départemental, ce qui est une condition préalable à l'examen de leur demande. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans instruction contradictoire.
2. Obligation de recours préalable : Selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, un recours préalable est obligatoire avant de saisir le juge administratif. Le tribunal a noté que le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet, mais que cela ne dispense pas de l'obligation de former un recours préalable.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision du tribunal s'appuie sur ce texte pour justifier le rejet de la requête de M. et Mme D, en raison de l'absence de régularisation de leur demande.
2. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental et que les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il établit également que la mention "stationnement" est attribuée aux personnes dont le handicap réduit de manière importante leur capacité de déplacement.
3. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article impose un recours préalable obligatoire contre une décision relative à la carte mobilité inclusion. Le tribunal a interprété cette obligation comme essentielle pour la recevabilité de la requête, soulignant que l'absence de preuve de ce recours préalable rendait la demande irrecevable.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect des procédures administratives préalables, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. et Mme D.