Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B D, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; et en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un changement dans les circonstances de fait est intervenu depuis l'arrêté contesté du 10 janvier 2024, avec la dégradation de son état de santé ayant justifié son hospitalisation au 14 février 2024 et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 février 2024 réitérant l'invitation faite à l'administration de saisir un médecin tiers pour apprécier la compatibilité de son état de santé avec la rétention d'une part, et l'invitant à saisir le médecin l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin d'émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement, d'autre part ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en rétention et qu'un vol est prévu le 2 mars 2024 pour sa reconduite dans son pays d'origine ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de son intégrité physique protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses pathologies sont graves et que le défaut de traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que les traitements nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 février 2024, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
- les observations de Me Ozeki,, représentant M. D, présent, qui reprend ses conclusions et ses moyens et fait en outre valoir qu'il reçoit, depuis l'aggravation de son état de santé, un traitement contre une forte hypertension artérielle en lien avec sa nouvelle pathologie, qu'il n'a pas encore été convoqué pour une hospitalisation suite au diagnostic de la sarcoïdose en cours de rétention, que cette pathologie nécessite un suivi très complexe qu'il ne pourra pas effectué au Congo, qu'il n'a aucune information sur la saisine du médecin de l'OFII.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 14 avril 1979, a fait l'objet d'un arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour. Par un jugement n°2400403 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal a, sur le fondement des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Le requérant demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2024 et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. . Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
5. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Pour justifier de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement, dont il fait l'objet le 10 janvier 2024 et après le jugement du 19 janvier 2024 mentionné au point 1, M. D soutient que la dégradation de son état de santé en rétention a justifié d'une part son hospitalisation du 14 au 15 février 2024 au cours de laquelle une sarcoïdose a été diagnostiquée justifiant une nouvelle hospitalisation pour des examens plus approfondi qui n'est pas encore intervenue, et d'autre part, que le juge des libertés et de la détention, par une ordonnance du 24 février 2024, réitère l'invitation faite par la Cour d'appel de Paris à l'administration de désigner un médecin tiers pour apprécier la compatibilité de son état de santé avec sa rétention administrative, et invite l'administration à saisir le médecin l'OFII afin de statuer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée mais qui n'a pas présenté d'observations en défense et qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience ait saisi le médecin de l'OFII comme l'y a invité le juge des libertés et de la détention par l'ordonnance du 24 février 2024 produite au dossier, afin d'émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement, compte tenu de l'hospitalisation de M. D du 14 au 15 février 2024 suite à des douleurs thoraciques et du compte tenu d'hospitalisation indiquant qu'il sera convoqué prochainement pour une hospitalisation afin d'explorer des adénomégalies médiastinales ethialires bilatérales non compressives associés à de multiples micronodules branchées péribronchovasculaires sous pleural bilatéral, mais également sur la possibilité pour l'intéressé de voyager vers son pays d'origine. En outre, par un courriel du 27 février 2024 produit au dossier, le médecin référent, coordinateur médical national du Comede à l'Hôpital de Bicêtre au Kremlin Bicêtre (94272) estime de manière circonstanciée au vu notamment des éléments médicaux liés à la dernière pathologie diagnostiquée que le requérant nécessite bien une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas clairement assuré de pouvoir bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence de l'avis du médecin de l'OFII dont la saisine effective ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 est de nature à faire craindre, en l'état de l'instruction, à ce qu'il soit porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de son intégrité physique protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence devant être regardée comme étant remplie dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un vol est programmé le 2 mars 2024 pour l'éloignement de M. D vers son pays d'origine, il y a lieu nécessairement mais seulement de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit expressément prononcé sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre, au vu de l'avis du médecin de l'OFII sur la compatibilité de son état de santé avec la mise à exécution de cette mesure d'éloignement. Dès lors, et compte tenu de ce que la demande de remise en liberté présentée par M. D devant le juge des libertés et de la détention a été rejetée par l'ordonnance précitée du 24 janvier 2024, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ozeki, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2: L'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 est suspendue jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit expressément prononcé, dans les conditions mentionnées au point 8, sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ozeki, avocat de M. D, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Ozeki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.