Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A, représentée par
Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques majeurs de persécutions dans son pays d'origine et souhaite demander l'asile en France auprès de ses proches ;
- la décision de refus d'entrée est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire français lorsqu'elle s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 4 mars 2024 à 7h40, au motif qu'elle n'était pas détentrice de documents de voyage valables. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et l'a placée en zone d'attente.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur la décision de refus d'entrée sur le territoire français :
3. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière 5. Par dérogation au paragraphe 1: a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres Etats membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'Etat membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour ". Aux termes de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) .. ". Aux termes de l'article L.332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ".
4. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, Mme A se borne à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine, qu'elle est venue en France pour demander l'asile et rejoindre ses proches. Toutefois, en l'absence de tout autre précision relative aux raisons pour lesquelles elle a quitté son pays d'origine, sur les circonstances de son entrée sur le territoire et la présence de ses proches en France ou les risques qu'elle dit encourir, la requérante ne conteste nullement le motif de ces décisions tirées de l'absence de tout documents de voyage valables. Dans ces conditions, Mme A, qui n'invoque pas en tout état de cause, d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile n'est manifestement pas fondée, à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions dirigées contre cette dernière décision.
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6. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2024.
La juge des référés,
F. CAYLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403211