Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer, le temps de son instruction, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est entré en France en 2019, muni d'un visa " travailleur saisonnier " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette qualité, valable du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020, qu'il vit avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a un enfant, né le 9 novembre 2023, qu'il a obtenu un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour renouvelé à plusieurs reprises, mais craint de perdre son emploi et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas d'interpellation, du fait de la décision attaquée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 1er juin 2024 sous le n° 2407339, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France au cours de l'année 2019, selon ses déclarations et a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020. Il a déposé le 4 juillet 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession de récépissés de sa demande. M. B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B se borne à se prévaloir de la durée de sa présence en France, de sa vie commune avec une compatriote et de la naissance récente de leur enfant, et de la crainte de perdre l'emploi qu'il occupe depuis le 6 janvier 2021. Toutefois, M. B n'établissant pas avoir résidé régulièrement en France entre la fin de validité de son titre de séjour le 30 décembre 2020 et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en juillet 2023, la décision attaquée est par elle-même sans incidence sur sa situation et les circonstances invoquées, qui tiennent à son maintien irrégulier sur le territoire français, et alors que sa compagne est de même nationalité que lui et est actuellement en procédure de renouvellement de son titre de séjour, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'urgence de la suspension de la décision implicite lui refusant un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.