Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, la société MHEA, représentée par Me Labbas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2024-1558 du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Pizza Taiba " pour une durée de trente jours à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin immédiatement aux effets de la décision contestée et d'ordonner la réouverture immédiate de l'établissement qu'elle exploite;
3°) de rendre immédiatement exécutoire l'ordonnance à intervenir en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : la fermeture administrative emportera des pertes d'exploitation de 200 280 euros de chiffre d'affaires et de 64 245 euros comprenant les charges incompressibles de l'entreprise et une perte nette d'exploitation de 35 895 euros comprenant les matières premières et les stocks de marchandises dont certaines sont périssables, alors qu'elle a des factures en attente de règlement pour un montant de 85 585,18 euros et reste redevable de la somme globale de 104 416,69 euros ; que la fermeture administrative emporte des conséquences graves sur sa situation financière et économique et menace la pérennité de l'entreprise.
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que la durée de fermeture est manifestement disproportionnée compte tenu du nombre de salariés concernés par le manquement constaté, limité à deux sur 38 salariés au total et que leur situation a été régularisée par l'entreprise et un audit par un cabinet d'avocat a été engagé, que ni la société, ni son exploitant n'ont d'antécédents judiciaires pour travail dissimulé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société MHEA, qui exploite un établissement de restauration rapide sous l'enseigne " Pizza Taiba " sis au 80 avenue de Stalingrad à Paris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté n°2024-1558 du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Pizza Taiba " pour une durée de trente jours à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ". Enfin, aux termes de l'article R. 8272-8 du code précité : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements. ()".
4. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d'un établissement qu'elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
5. Pour justifier des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la société MHEA fait valoir que la fermeture administrative de 30 jours de l'établissement " Pizza Taiba " qu'elle exploite emporte d'une part, des conséquences graves sur sa situation financière et économique et menace la pérennité de l'entreprise, compte tenu de ses charges fixes incompressibles, de ses dettes de fournisseurs, des factures en cours et des pertes d'exploitation durant la période de fermeture et d'autre part, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que la durée de fermeture est manifestement disproportionnée compte tenu du nombre de salariés concernés par le manquement constaté, limité à deux sur 38 salariés au total, de la régularisation de la situation des deux salariés concernés dès le contrôle par l'entreprise, de l'engagement d'un audit par un cabinet d'avocat et de ce que ni la société, ni son exploitant n'ont d'antécédents judiciaires pour travail dissimulé. Toutefois, si elle produit plusieurs attestations d'un expert-comptable évaluant le montant des différentes pertes et charges alléguées, ainsi que les bilans des exercices 2021, 2022 et 2023 et les factures de ses fournisseurs, il ne ressort pas de ces éléments que l'entreprise ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour supporter économiquement la fermeture de son établissement pendant 30 jours, ni que sa pérennité serait économiquement ou financièrement menacée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée, compte tenu de la durée de fermeture prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis serait manifestement disproportionnée et porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. La société MHEA ne justifie en conséquence ni de l'urgence à prendre la mesure demandée dans un délai de 48 heures, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la société MHEA en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MHEA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MHEA.
Copie en sera adressée préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2407736