Résumé de la décision
La commune de Naives-Rosières a déposé une requête le 1er mars 2024 auprès du juge des référés, demandant la désignation d'un expert pour évaluer l'état de l'église Saint-Pierre de Rosières-devant-Bar et déterminer les travaux nécessaires pour assurer la sécurité publique. Le juge a rejeté cette demande, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car la commune, en tant que propriétaire de l'immeuble, avait la capacité d'agir elle-même pour désigner un expert.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le juge a souligné que la procédure prévue par l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas lorsque la commune est propriétaire de l'immeuble concerné. En effet, "l'administration est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer des mesures qu'elle a elle-même le pouvoir de prendre".
2. Pouvoir du maire : Le juge a rappelé que le maire a la faculté de désigner un expert si cela est jugé nécessaire, ce qui renforce l'idée que la commune ne peut pas se tourner vers le juge administratif pour des mesures qu'elle peut prendre elle-même.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 556-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le juge administratif peut être saisi par le maire pour désigner un expert, mais cela ne s'applique pas lorsque la commune est propriétaire de l'immeuble. La décision indique que "la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation a pour objet de concilier les intérêts distincts que constituent, d'une part, les impératifs de la sécurité, dont le maire de la commune a la charge, et, d'autre part, les droits du propriétaire de l'immeuble concerné".
2. Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : Cet article stipule que l'autorité compétente peut demander la désignation d'un expert pour examiner les bâtiments avant d'adopter un arrêté de mise en sécurité. Cependant, cette procédure n'est pas applicable lorsque la commune est elle-même propriétaire, car cela irait à l'encontre de l'esprit de la loi qui vise à protéger les droits des propriétaires face à des mesures administratives.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes législatifs, affirmant que la commune, en tant que propriétaire, doit exercer ses prérogatives sans recourir à la juridiction administrative pour des mesures qu'elle peut prendre elle-même.