Résumé de la décision
M. A B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a demandé la suspension de l'exécution d'un arrêté du 22 août 2024 le suspendant de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Sa requête a été enregistrée le 27 août 2024 et a été présentée devant le juge des référés. Cependant, le juge a rejeté la requête en raison d'un problème de compétence territoriale, précisant que le tribunal administratif compétent pour traiter ce type de litige était celui de Strasbourg, et non celui de Nancy où la requête avait été déposée.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le juge a souligné que, selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative, les litiges individuels concernant les fonctionnaires relèvent du tribunal administratif du lieu d'affectation de l'agent. M. B étant affecté à Thionville, dans le département de la Moselle, c'est le tribunal administratif de Strasbourg qui est compétent.
2. Rejet de la requête : En application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête, précisant que la compétence territoriale ne permettait pas d'examiner la demande dans le ressort du tribunal administratif de Nancy.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance". Cela signifie que si le juge constate qu'il n'est pas compétent, il doit rejeter la demande sans entrer dans le fond du dossier.
2. Article R. 312-12 du code de justice administrative : Cet article précise que "tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne". Cela établit clairement que la compétence est déterminée par le lieu d'affectation de l'agent concerné.
3. Article R. 221-3 du code de justice administrative : Cet article fixe le siège et le ressort des tribunaux administratifs, précisant que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour les affaires concernant la Moselle. Cela renforce l'argument selon lequel la requête de M. B ne pouvait pas être examinée à Nancy.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des règles de compétence territoriale, confirmant que le tribunal administratif de Strasbourg est le seul compétent pour traiter la demande de M. B.