Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. A C, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'erreur de droit faute d'appliquer les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'erreur d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Mouheb, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et rappelle que M. C est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes en cours de validité, et qu'il est convoqué par l'autorité judiciaire au mois de janvier 2025, laquelle fait obstacle à ce que soit prononcée, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 2002, a fait l'objet le 24 juillet 2024 de deux arrêtés, qu'il conteste par la présente requête, par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
4. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 5 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à
M. E D, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l'absence de toute demande d'admission au séjour en France de la part de M. C, la décision en litige ne saurait être regardée comme révélant une décision implicite de rejet d'admission au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'une telle décision au soutien de ses conclusions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
6. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le droit au séjour de M. C a été examiné au regard des stipulations de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968. D'autre part, ces stipulations ne régissent pas les mesures d'éloignement du territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
8. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée.
9. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été régulièrement notifiée au requérant en application des articles L. 613-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a déterminé le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé selon sa nationalité ou tout autre pays dans lequel le requérant serait admissible. A supposer même le moyen opérant à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit au motif qu'elle ne définit pas exclusivement son pays d'origine comme destination.
11. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions de fait suffisantes à en apprécier le bien-fondé et il doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C démontre l'existence de circonstances humanitaires justifiant l'absence d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité ont été pris en compte pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour.
16. D'autre part, la seule circonstance, au demeurant non justifiée, que l'intéressé soit convoqué par l'autorité judiciaire française en janvier 2025, ne fait pas obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prononcée à son encontre. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher au préfet du Haut-Rhin, qui a visé la décision d'éloignement prise à son encontre, de ne pas avoir spécialement motivé la décision en litige compte tenu du risque de soustraction de l'intéressé à cette mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation des arrêtés du 24 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mouheb et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek