Résumé de la décision
Mme B C et M. E C, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur D, ont demandé au juge des référés la suspension de la décision du 26 juin 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, qui refusait l'inscription de leur fils au collège Georges de la Tour à Nancy. Ils ont également demandé une injonction pour que l'administration réexamine la demande d'affectation de D et le versement de frais d'avocat. Le juge des référés a rejeté leur requête, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie et que la décision contestée ne portait pas atteinte de manière suffisamment grave à la situation de l'enfant.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la condition d'urgence, selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'était pas satisfaite. Il a noté que la décision contestée ne préjudiciait pas de manière grave et immédiate à la situation de D, car une affectation au collège Jean-Lamour, situé à proximité, avait été proposée.
> "Aucune circonstance ne fait par ailleurs obstacle à que D prépare sa rentrée dans ce dernier établissement."
2. Proposition d'affectation : Le juge a également pris en compte que le collège Jean-Lamour était accessible et que la situation de D ne serait pas compromise par le refus d'inscription au collège Georges de la Tour.
> "Il résulte des écritures mêmes des requérants que ce dernier collège est à 25 minutes à pied et 8 minutes en voiture de leur domicile alors que le collège Georges de la Tour se trouve à 18 minutes à pied et 3 minutes en voiture de leur domicile."
3. Absence de préjudice grave : Le juge a conclu que les éléments fournis par les requérants ne démontraient pas un préjudice suffisant pour justifier la suspension de la décision.
> "Ainsi, les éléments invoqués par M. et Mme C au soutien de leur demande de suspension de la décision du 26 juin 2023 ne permettent pas d'établir que cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée."
En conclusion, le juge a rejeté la demande de suspension en raison de l'absence d'urgence et du fait que la décision contestée ne portait pas atteinte de manière significative à la situation de l'enfant, tout en respectant les dispositions légales pertinentes.