Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête le 11 juillet 2023, demandant au juge des référés d'admettre sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral du 9 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui remettre un récépissé de séjour et de travail, et de condamner l'État à lui verser 2 000 euros au titre des frais de justice. Le préfet a, entre-temps, retiré l'arrêté contesté par une décision du 18 juillet 2023 et a convoqué Mme A pour lui remettre un récépissé. Le juge a constaté que les demandes de suspension et d'injonction étaient devenues sans objet et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions. Il a également ordonné à l'État de verser 500 euros à l'avocate de Mme A au titre de l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Sur l'aide juridictionnelle : Le juge a constaté que Mme A avait déjà été admise à l'aide juridictionnelle totale le 28 juin 2023, rendant ainsi sa demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet. Il a déclaré : « Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. »
2. Sur la suspension et l'injonction : Le juge a noté que l'arrêté contesté avait été retiré par le préfet, ce qui a rendu les demandes de suspension et d'injonction sans objet. Il a précisé que « les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative [...] sont devenues sans objet. »
3. Sur les frais de justice : Étant donné que Mme A a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, le juge a ordonné à l'État de verser 500 euros à son avocate, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État. Il a affirmé que « son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »
Interprétations et citations légales
1. Aide juridictionnelle : La décision de ne pas statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire repose sur l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui stipule que l'aide juridictionnelle est accordée aux personnes qui remplissent les conditions de ressources. Dans ce cas, Mme A a déjà été admise à l'aide juridictionnelle totale, ce qui rend sa demande de secours provisoire superflue.
2. Suspension de l'exécution d'un acte administratif : L'article L. 521-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'un acte administratif lorsque son exécution est susceptible de causer un préjudice grave et immédiat. Cependant, dans ce cas, le retrait de l'arrêté par le préfet a rendu cette demande sans objet, ce qui est conforme à la jurisprudence qui stipule que le juge peut constater un non-lieu lorsque l'objet de la demande a disparu.
3. Frais de justice : L'article L. 761-1 du Code de justice administrative prévoit que l'État peut être condamné à payer une somme au titre des frais exposés par une partie qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle. Le juge a appliqué cette disposition en ordonnant le versement de 500 euros à l'avocate de Mme A, en précisant que cela est conditionné par la renonciation à la part contributive de l'État.
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur des éléments factuels et juridiques clairs, aboutissant à un constat de non-lieu sur les demandes de suspension et d'injonction, tout en reconnaissant le droit à l'avocate de Mme A d'être indemnisée pour ses frais.