Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 août 2023 et le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été procédé à une instruction régulière et à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été procédé à une instruction régulière et à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née en 1972, déclare être entrée en France le 6 janvier 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 16 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 février 2021. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 décembre 2021. Par la suite, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français visent notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elles mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B sur lesquels le préfet de la Sarthe s'est fondé, notamment les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que la durée de sa présence en France et les liens familiaux qu'elle entretient dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort de la décision portant refus de titre de séjour, notamment de sa motivation, que le préfet a procédé à un examen de sa situation, en estimant que la situation de la requérante ne présentait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et qu'elle est mariée avec un ressortissant arménien qui fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est mère de trois enfants, dont deux sont majeurs et résident en Arménie, et un enfant mineur qui vit avec elle en France. Si l'intéressée produit un document attestant qu'elle est bénévole au sein de la banque alimentaire de la Sarthe depuis le mois d'août 2020 et qu'elle participe à des ateliers socio-linguistiques, elle ne justifie toutefois pas, en faisant seulement valoir ces éléments, avoir tissé en France des liens d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident deux de ses enfants. Si la requérante fait valoir qu'elle suit des cours de langue française et prépare le diplôme d'études en langue française, elle ne justifie pas d'une situation professionnelle stable et durable. En conséquence, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour édictée à son encontre.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant mineur de la requérante, né en 2006, de leur mère. Cet enfant mineur peut donc accompagner la requérante en Arménie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où il ne ressort pas du dossier qu'il ne pourrait y être scolarisé. La décision attaquée n'expose pas davantage cet enfant à un risque particulier pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être également écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant l'édiction de cette décision, à un examen complet de la situation de la requérante.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Alain Ifrah.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLSLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ah