Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023, par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du consulat général de France à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas de l'objet et des conditions de son séjour est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune intention migratoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 22 février 2024, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 11 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 15 février 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort du procès-verbal de la séance du 15 février 2023 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, ce jour-là, en présence de son président et de trois de ses membres. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. M. A soutient qu'il a sollicité un visa et de court séjour afin de rendre visite à une amie, qui l'a invité en France. Pour établir qu'il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, le requérant fait état de ses attaches familiales et professionnelles dans son pays d'origine. Toutefois, le ministre fait valoir, sans être contredit, que le demandeur de visa a mentionné, dans deux formulaires de demande de visa distincts, d'abord qu'il était sans emploi, puis qu'il exerçait la profession de psychologue. En outre, s'il se prévaut d'une attestation de travail mentionnant sa fonction de responsable de direction, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il travaillait en tant que vendeur en mai 2022, activité pour laquelle il ne produit aucune pièce attestant qu'elle lui procurerait des revenus réguliers. S'il est enfin constant que la garde de son fils lui a été confiée, cette circonstance ne suffit pas à elle seule, en l'absence de précisions suffisantes sur les conditions de vie de ce dernier en Turquie, à établir la réalité et l'intensité des attaches personnelles de M. A dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité.
7. En dernier lieu, eu égard au motif retenu par la commission de recours exposé au point 5, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de l'objet et des conditions du séjour doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,