Résumé de la décision
M. A, représenté par son avocat, a saisi le juge des référés pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, en raison de sa situation administrative précaire. Le préfet de la Sarthe a contesté cette demande, arguant qu'un titre de séjour avait déjà été accordé à M. A et qu'il avait reçu un récépissé valide. Le juge des référés a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A, car le préfet avait déjà satisfait à sa demande en lui délivrant un titre de séjour et un récépissé. Les conclusions relatives aux dépens ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la demande : Le juge a constaté que le préfet avait déjà accordé le titre de séjour sollicité par M. A avant l'introduction de la requête. En conséquence, les demandes de M. A étaient dépourvues d'objet. Le juge a affirmé : « dès lors que le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, les conclusions de la requête de M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, apparaissent dépourvues d'objet. »
2. Rejet des conclusions sur les dépens : Le juge a également rejeté les demandes de M. A concernant le remboursement des frais, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit dans les circonstances de l'affaire.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires lorsque l'urgence le justifie. Cependant, dans ce cas, l'urgence était écartée puisque le préfet avait déjà pris une décision favorable à M. A. La décision souligne que « la délivrance du récépissé sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, pas plus qu'elle ne se heurte à une contestation sérieuse. »
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'une condamnation aux dépens. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A sur ce point, en raison de l'absence de contestation sérieuse et de l'absence d'objet de la demande.
En somme, la décision du juge des référés repose sur le fait que la demande de M. A était devenue sans objet en raison de la délivrance préalable de son titre de séjour, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes.