Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 M. A C D B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 2 janvier 2023, contre la décision du 31 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que du règlement 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a suffisamment justifié de l'objet et de ses conditions de séjour en France ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées le 13 février 2024 de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête résultant de ce que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa de long séjour " enfant étranger d'un ressortissant français ", intervenue alors que le demandeur de visa disposait déjà d'un visa de long séjour " étudiant ", ne constitue pas une décision faisant grief au demandeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que M. A B s'est vu délivrer un visa de long séjour avant de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache né en 2004, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 2 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-12 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'enfant étranger d'un ressortissant français âgé de dix-huit à vingt-et-un ans se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production d'un " visa de long séjour ". L'article R. 431-11 du même code précise que " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Il ressort de la rubrique 32 de l'annexe 10 de ce code que la délivrance d'une carte de résident à l'enfant étranger d'un Français est soumise à la présentation d'un " visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ") ou titre de séjour en cours de validité ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " a été délivré le 15 septembre 2022 à M. A C D B. Il résulte des dispositions précitées qu'étant dépourvu de la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", ce visa permet à l'intéressé de solliciter une carte de résident en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français. Par suite, les droits s'attachant à la délivrance d'un visa de long séjour " enfant étranger de ressortissant français " n'excédant pas ceux attachés au visa de long séjour " étudiant " dont disposait M. B à la date de la décision attaquée, la décision de la commission confirmant le refus de délivrance d'un visa de long séjour " enfant étranger de ressortissant français " ne peut être regardée comme faisant grief à l'intéressé. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,