Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme C B née A, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que contrairement à ce que le préfet a indiqué, elle est entrée régulièrement en France, munie d'un visa de type C ;
- la décision méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Arnaud Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.
Mme B et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne née le 5 mai 1955, a demandé le 3 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, puis a également sollicité, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juillet 2022, que la préfète du Bas-Rhin ne conteste au demeurant pas avoir reçu, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin n'a examiné que la demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé et a omis de statuer sur la demande présentée au titre de ce changement de statut. Dès lors, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique que le réexamen de la demande de titre de séjour formée par Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Perez, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perez de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 15 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de
Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A, à
Me Perez et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,