Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 9 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étrangère d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de la décision consulaire était compétente ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est bien dépendante financièrement de son père français ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a justifié de ses conditions de séjour.
Par une ordonnance du 9 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023.
Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 16 février 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née en 2001, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 9 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étrangère d'un ressortissant français.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré du vice de compétence entachant la décision consulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Abidjan à savoir les motifs tirés de ce que, d'une part, la demanderesse de visa est âgée de plus de vingt-et-un ans et n'établit pas être à la charge de son parent français, et d'autre part " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ".
5. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
6. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née le 26 août 2001 en Côte-d'Ivoire et que son père, M. C A, est de nationalité française. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était âgée de vingt-et-un ans. Si la requérante soutient avoir dû arrêter ses études au collège pour s'occuper de sa grand-mère malade et n'avoir ni diplôme ni emploi en Côte-d'Ivoire, elle ne produit pas de pièces de nature à justifier de cette situation, et en particulier de l'impossibilité pour elle d'exercer une activité professionnelle. Si Mme A soutient être dépendante financièrement de son père, les preuves de virements d'argent effectués entre les mois de janvier 2019 et novembre 2022 font apparaître comme bénéficiaires " Issiaka A " ou " Aichatta Doukouré ", et ne permettent pas d'établir que Mme B A recevrait ces sommes, ni en tout état de cause qu'elle ne pourrait subvenir à ses besoins sans de telles sommes. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté le recours de Mme A par adoption du motif de la décision consulaire tiré de l'absence de justification par la demanderesse de visa de sa qualité de descendante à charge de son parent français.
8. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,