Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2212541 présentée par le centre hospitalier Sèvre et Loire, prescrit une expertise judiciaire confiée à Mme B A, experte, en vue de déterminer les préjudices résultant du surcoût supporté dans le cadre de quatre marchés publics conclus le 15 février 2000, le 12 juillet 2000, le 11 décembre 2001 et le 29 octobre 2002, portant notamment sur la fourniture et la pose de revêtements de sols souples au sein du centre hospitalier Sèvre et Loire.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la société Gerflor, représentée par Me Seng, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Forbo Sarlino.
Elle soutient que :
- la présence de cette société est utile car elle est visée de la même manière que la société Tarkett et elle-même par la décision n°17-D-20 du 18 octobre 2017 prise par l'autorité de la concurrence, sanctionnant certaines pratiques dans le domaine de la fabrication et la commercialisation des produits de revêtements de sols
- elle est concernée en qualité de fournisseur des produits de sols posés au sein du centre hospitalier Sèvre et Loire.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Tarkett France, représentée par Mes Waschsmann et Sikorav, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Forbo Sarlino.
Elle soutient que l'extension des opérations d'expertise est utile dès lors qu'il ne peut être exclu que des produits de marque Forbo aient été posés dans le cadre d'un des marchés visés par la requête du centre hospitalier Sèvre et Loire.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la société Forbo Sarlino, représentée par la société d'avocats Vogel et Vogel, demande au juge des référés de rejeter les demandes d'extension d'expertise à son encontre.
Elle soutient, qu'au regard des pièces du dossier, il n'est pas établi qu'il existe un intérêt et une utilité à étendre les opérations d'expertise à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2014, le centre hospitalier Sèvre et Loire, représenté par Me Mouriesse, demande au juge des référés de :
1°) rejeter les demandes d'extension des opérations d'expertise des sociétés Gerflor et Tarkett France ;
2°) condamner respectivement les sociétés Tarkett France et Gerflor à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les demandes d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société Forbo Sarlino sont manifestement dénuées d'utilité ;
-les pièces du dossier transmis à l'expert démontrent que la société Forbo Sarlino n'est pas intervenue et/ou que ses produits n'ont pas été posés ;
-par un courriel du 26 février 2024, l'experte judiciaire a mentionné le caractère inutile de l'extension des opérations d'expertise.
La requête a été communiquée à la société Groupe Vinet, à la société Jobard Alain qui n'ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer les préjudices résultant du surcoût supporté dans le cadre de quatre marchés publics conclus le 15 février 2000, le 12 juillet 2000, le 11 décembre 2001 et le 29 octobre 2002, portant notamment sur la fourniture et la pose de revêtements de sols souples au sein du centre hospitalier Sèvre et Loire, le juge des référés du tribunal, saisi par le centre hospitalier Sèvre et Loire a ordonné, le 21 septembre 2023, une expertise confiée à Mme A, experte.
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
Sur la recevabilité des demandes d'extension des opérations d'expertise :
3. En l'état de l'instruction, la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Forbo Sarlino présentée par la société Gerflor, a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui a été fixée par l'experte au 27 novembre 2023. La demande de la société Gerflor aux fins d'extension de l'expertise ordonnée le 21 septembre 2023 est déclarée recevable.
4. En revanche, en l'état de l'instruction, la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Forbo Sarlino présentée par la société Tarkett France, a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 janvier 2024, soit après le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui a été fixée par l'experte au 27 novembre 2023. La demande de la société Tarkett France aux fins d'extension de l'expertise ordonnée le 21 septembre 2023 n'est donc pas recevable.
Sur l'utilité de l'extension des opérations d'expertise :
5. La société Gerflor sollicite du juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société Forbo Sarlino aux motifs qu'elle est concernée par la décision n°17-D-20 du 18 octobre 2017 prise par l'autorité de la concurrence et en qualité de fournisseur des produits de sols posés au sein du centre hospitalier Sèvre et Loire. En l'état de l'instruction, Mme A, experte, a indiqué, dans un courriel du 27 février 2024 transmis au greffe du tribunal et produit à la présente instance par le centre hospitalier Sèvre et Loire, qu'aucune référence des produits utilisés ne correspond à des produits de marque Forbo après analyse des dossiers d'ouvrages exécutés des quatre marchés à examiner.
6. Par conséquent, la demande d'extension, sollicitée par la société Gerflor, de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2023 à l'encontre de la société Forbo Sarlino, ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Gerflor aux fins d'extension de l'expertise ordonnée le 21 septembre 2023.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Tarkett France et Gerflor la somme de 1 500 euros que demande le centre hospitalier Sèvre et Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de la société Tarkett France aux fins d'extension de l'expertise ordonnée le 21 septembre 2023 est rejetée comme étant irrecevable.
Article 2 : La demande de la société Gerflor aux fins d'extension de l'expertise diligentée par l'ordonnance du 21 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes à la société Forbo Sarlino , est rejetée.
Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 mars 2025.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Sèvre et Loire, à la société Groupe Vinet, à la société Jobard Alain, à la société Tarkett France, à la société Gerflor, à la société Forbo Sarlino, et à Mme A, experte.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212541