Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bernier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération de l'université d'Angers du 10 juin 2024 rejetant sa candidature en deuxième année de médecine ;
2°) " d'enjoindre à l'université d'Angers, à titre principal de calculer sa note au premier groupe d'épreuve par application des bons coefficients, apprécier si, sur la base de cette note, elle pouvait prétendre aux épreuves orales et, dans l'affirmative, calculer sa note finale par application des notes obtenues à l'oral, premièrement l'inscrire provisoirement en 2ème année de médecine à la rentrée de septembre 2024, en créant une place supplémentaire s'il le faut, secondement l'inscrire provisoirement en 2ème année de médecine à la rentrée de septembre 2025, à titre subsidiaire, de réunir un jury afin de statuer sur sa situation " ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Angers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle a présenté en 2023/2024 sa dernière candidature à l'accès aux études de médecine. Elle doit aussi savoir, dès septembre, dans quelle filière elle doit s'inscrire et ne peut se permettre d'attendre 3 à 4 années, que le juge du fond censure la décision et lui permette soit d'accéder aux études de médecine, soit de présenter les épreuves orales soit de représenter sa candidature. Aucun intérêt public ne s'oppose à la reconnaissance de l'urgence. La suspension de la délibération du jury du concours ne remet aucunement en cause la situation des autres étudiants depuis longtemps maintenant consolidée et acquise.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la procédure suivie est irrégulière, s'agissant du vote des modalités de contrôle des connaissances, au regard de la méconnaissance des articles 11 et 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, dès lors que la commission de la formation et de la vie universitaire n'a pas voté sur ces MCC. Si elle a sollicité la communication de la délibération, l'université ne lui a communiqué que le " livret étudiant " et un diaporama ;
la procédure suivie est irrégulière au regard de la méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du 5 novembre 2019, s'agissant de l'insuffisante présentation des conditions d'évaluation. En l'espèce, 67.5% de la note du premier groupe d'épreuve est fixée au regard du rang de classement. Ce rang amenant à pouvoir comparer les étudiants venant de promotions différentes, l'université a dû le traduire en note, en appliquant une ligne de calcul qui, en l'espèce est irrégulière. Il était nécessaire de la préciser dès les MCC afin, notamment, de permettre aux étudiants de la contester devant le juge. Il ne fait aucun doute que l'université, consciente du caractère contestable de cette méthode de comparaison des étudiants, n'a pas souhaité être transparente et ainsi s'éviter toute contestation préalable ;
aucune " délibération " signée ou contresignée par les membres du jury n'a été transmise à la requérante, qui pour la contester, ne dispose que de ses relevés de notes.
la décision est entachée d'une erreur matérielle : en prenant en compte les notes sur lesquels son rang de classement a été calculé et sa moyenne générale établie, elle a constaté que pour l'anglais et la culture numérique, ce ne sont pas les bons coefficients qui ont été appliqués mais que ces coefficients ont été doublés. L'application de ces coefficients lui nuit, elle qui aurait eu une moyenne meilleure par l'application des bons coefficients, mais aussi un meilleur classement ;
la décision porte atteinte au principe d'égalité : le fait que les étudiants passent des épreuves concernant des matières différentes ne justifie pas que les notes qu'ils obtiennent soient ensuite appréciées différemment suivant la licence. Il est par ailleurs constant que le rang de classement n'est pas une note, notamment une note comparable suivant les promotions et qu'il convient de convertir ce rang de classement en note pour comparer et classer les étudiants. La ligne de calcul de transformation est donc essentielle et conditionne parfaitement cette traduction. Or, comme cela a été rappelé, l'université n'a jamais communiqué sur cette ligne de calcul ;
la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des coefficients du parcours académique : l'octroi d'une pondération de 0.75 pour la note traduisant le rang de classement et de 0.25 pour la moyenne de l'étudiant amène à grandement prioriser la qualité subjective de l'étudiant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, l'université d'Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : en premier lieu, si la requérante fait valoir l'imminence de la rentrée universitaire, la proximité de celle-ci ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence propre. En deuxième lieu, l'urgence ne saurait être caractérisée par la circonstance qu'il s'agit de la dernière candidature de la requérante aux études de médecine puisque cette circonstance résulte d'une part de l'échec passé de la requérante à intégrer une filière santé au titre de l'année précédente dans le cadre du PASS et d'autre part du choix fait par la requérante de déposer sa deuxième et dernière candidature. En troisième et dernier lieu, la suspension de la décision contestée aurait pour effet de remettre en cause l'intégralité du classement établi à l'issue des épreuves d'admission et l'organisation de nouvelles épreuves porterait atteinte à l'intérêt général et au service public de l'enseignement. A cet égard, il est constant que, suite à l'admission dans les filières, certains étudiants ont déjà réalisé le stage obligatoire pour accéder à la deuxième année de cycle. L'intérêt public commande que la suspension de la décision litigieuse ne soit pas ordonnée.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les modalités de contrôle des connaissances ont été à plusieurs reprises votées et modifiées par différentes délibérations, en ligne sur le site internet de l'université ; la délibération CFVU-064-2021 du 6 septembre 2021 fait notamment mention des modalités de contrôles des connaissances ; la formule linéaire est parfaitement opposable aux étudiants qui en ont par ailleurs eu connaissance dès la rentrée universitaire ;
la requérante a bien été destinataire de son relevé de note et de ses résultats signés par le président du jury, le 10 juin 2024 ; le jury était régulièrement composé et s'est régulièrement réuni ;
la moyenne figurant sur le relevé de notes, lequel n'a au demeurant fait l'objet d'aucune
contestation par la requérante lors de sa notification, ne comporte aucune erreur. En tout état de cause, la requérante est totalement défaillante à démontrer que sans cette erreur, elle aurait été admise à présenter les oraux de médecine ;
la fonction linéaire ne porte aucunement atteinte au principe d'égalité. Elle est au contraire particulièrement objective puisqu'il s'agit d'une fonction mathématique utilisée par le logiciel Apogée, commun à de nombreuses universités, permettant d'accorder une note de 20/20 à l'étudiant classé en rang 1 et de 0/20 à l'étudiant classé au dernier rang. Elle permet donc d'apprécier la valeur d'un étudiant par rapport à sa promotion et de comparer deux étudiants provenant de deux parcours différents sur une base commune de manière équitable ;
* la pondération (0,25 / 0,75) fixée pour établir la note du dossier académique met en valeur une notion objective, la note de rang de l'étudiant au sein de sa propre promotion, laquelle, à la différence de la moyenne du semestre 1, permet d'évaluer le niveau d'excellence de l'étudiant par rapport à celui de ses pairs. Ces modalités ont été fixées dans le respect des règles qui président à tout concours visant à recruter les meilleurs étudiants. Il n'existe donc aucune erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des coefficients du dossier académique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 09h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Bernier, avocat de la requérante, en présence de celle-ci, qui fait valoir, dans un premier temps, qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la reconnaissance de l'urgence. S'agissant de la légalité de la délibération, il insiste particulièrement sur l'irrégularité de la procédure suivie, s'agissant du vote des modalités de contrôle des connaissances, alors que le vote de la ligne de calcul est déterminant, les notes pouvant " se jouer " à seulement quelques dixièmes de points, sur l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la fixation de la pondération, et sur l'erreur matérielle s'agissant des coefficients ;
- et les observations de Me Carré, substituant Me Boucher, conseil de l'université, qui, reprend l'ensemble des arguments développés à l'écrit.
La clôture de l'instruction a été reportée au 23 août 2024 à 16h00.
Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 22 août 2024 à 13h26. Elle a été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour l'université, a été enregistrée le 23 août 2024 à 12h15. Elle a été communiquée. L'université fait valoir que la moyenne figurant sur le relevé de notes de l'intéressée ne comporte aucune erreur. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, ce sont les bons coefficients qui ont été appliqués.
Des notes en délibéré, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 23 août 2024 à 13h48 et à 14h13. Elles ont été communiquées. Mme B A répond à l'argumentation de l'université figurant dans la note en délibérée dont elle a dès lors nécessairement pris connaissance. Elle rappelle que l'université a choisi de faire dépendre le premier groupe d'épreuve, principalement, de l'appréciation du dossier académique qui comprend le rang de classement et la moyenne de l'étudiant sur le seul semestre impair. Ainsi, seules les matières du semestre impair sont prises en compte. Elles le sont donc avec l'application du coefficient applicable à ces matières. Or, pour les deux matières que sont la culture numérique et la langue vivante, l'enseignement et l'examen de celles-ci sont répartis sur les deux semestres. Les autres matières ne sont enseignées qu'à un semestre. Le coefficient applicable est donc entier pour les autres matières.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération de l'université d'Angers du 10 juin 2024 rejetant sa candidature en deuxième année de médecine.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre de l'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université d'Angers, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l'université d'Angers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université d'Angers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université d'Angers.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,