Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A B et la SCI Fouadii, représentées par Me Giroud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commune de Saint-Herblain a validé le principe de l'installation d'un city-stade au sein du quartier Bergerie, groupe scolaire René Guy Cadou, ainsi que celle " de la ou les décisions, " non datées, révélées par l'exécution des travaux, par lesquelles la commune a arrêté les caractéristiques définitives du city-stade, décidé de réaliser les travaux selon les caractéristiques et modalités matérielles et techniques effectivement mises en œuvre, et décidé d'ouvrir l'équipement au public, selon des modalités précises inconnues à ce jour " ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Herblain " d'avoir à dresser un procès-verbal des infractions, constatant la réalisation des travaux irréguliers, transmettre sans délai ledit procès-verbal d'infractions au procureur de la République compétent, et d'ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux " ; " à défaut d'intervention du maire, d'enjoindre au préfet de département d'avoir à mettre en œuvre et à adopter les mêmes mesures " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme de 3.000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Elle est en tout cas établie, dès lors que les travaux de construction du city-stade sont en cours. L'équipement va engendrer de fortes nuisances au regard de sa proximité avec la maison d'habitation de Mme B, dès sa mise en service en septembre 2024. Pour la SCI, la réalisation d'un tel équipement diminuera nécessairement la valeur de la propriété.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
il devra être démontré que le bureau municipal disposait de la compétence pour engager la commune dans le principe de la construction d'un city-stade ;
aucune des décisions contestées n'a été précédée des avis des autorités administratives qui s'imposaient, notamment de celles qui auraient dû être sollicitées dans le cadre de l'instruction d'une demande au titre d'une autorisation d'occupation des sols ;
le city-stade en cours de construction n'a été précédé d'aucune décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
elles méconnaissent les dispositions des articles 511 et 512 du règlement sanitaire départemental ; il découle de ce type d'installation que les personnes appelées à l'utiliser émettront nécessairement des cris, des exclamations, que les ballons taperont et ricocheront sur les buts, panneaux et barrières de protection ;
elles méconnaissent les dispositions du plan local d'urbanisme de Nantes métropole : le projet autorisé et décidé en zone UMd1 (ville apaisée) méconnaît à l'évidence les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, de hauteur, et celles relatives aux clôtures. En outre, aucun stationnement n'est prévu, que ce soit pour les véhicules à moteur ou pour les vélos, alors même qu'un tel équipement, ouvert au public, génèrera des besoins en déplacement individuel, en transport et donc, en stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable :
la décision du bureau municipal du 9 mai 2023 ne saurait être regardée comme une décision administrative faisant grief. En effet, le bureau municipal est une structure informelle qui ne dispose d'aucun pouvoir de décision. En outre, il ressort des termes du compte-rendu de sa réunion du 9 mai 2023 que le bureau municipal s'est borné à valider l'installation de city-stades, dont celui de la Bergerie. Il n'a pris aucune décision relative au lancement du marché de conception et ou de réalisation de cet équipement, ni chargé le maire de prendre des décisions en ce sens ;
la création du city-stade n'est soumise à aucune autorisation administrative préalable, notamment d'urbanisme ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie : à défaut de recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, de permis de construire, d'aménager ou de démolir, les requérantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il appartient donc aux requérantes de démontrer en quoi la réalisation d'un city-stade préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Or, elles ne justifient pas en quoi la réalisation d'un city-stade, en lieu et place d'un équipement sportif existant, dans l'enceinte du groupe scolaire, est de nature à affecter de manière suffisamment grave et immédiate les conditions d'utilisation ou d'occupation de leur bien. Outre que les nuisances invoquées liées à l'utilisation de l'équipement ne sont nullement établies, elles ne sauraient être différentes de celles éventuellement existantes liées au fonctionnement de la cour de l'école, déjà aménagée pour la pratique sportive. En tout état de cause, cette structure répond à l'absence d'équipement public de cette nature dans ce secteur ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
dès lors que le bureau municipal ne saurait être regardé comme ayant autorisé la réalisation du city-stade, le moyen tiré de son incompétence ne peut être utilement invoqué ; il en est de même du prétendu vice de procédure ;
sur la prétendue méconnaissance des dispositions applicables à l'occupation et à l'utilisation des sols. En l'espèce, l'aménagement d'une aire de jeux et de sports d'une superficie intérieure à deux hectares est dispensé de toute formalité préalable au titre du code de l'urbanisme ;
sur la prétendue méconnaissance du règlement sanitaire départemental : les dispositions invoquées ne sont plus applicables depuis le décret n°88- 523 du 5 mai 1988. En tout état de cause, le règlement sanitaire départemental ne fixe aucune règle de distance minimale entre les aires de jeux et de sport et les constructions à usage d'habitation ;
* sur la prétendue méconnaissance des dispositions du PLUM : le city-stade n'emporte l'édification d'aucune " construction " au sens et pour l'application du règlement du PLUm, dès lors qu'il ne porte pas sur l'édification d'un édifice ou ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface qui génèrerait une emprise au sol.
Un mémoire en réplique, présenté pour Mme A B et la SCI Fouadii, a été enregistré le 24 août 2024.
Les requérantes soutiennent que leur requête est recevable. La circonstance que le bureau municipal serait " une structure informelle, regroupant le maire et ses adjoints, qui ne dispose d'aucun pouvoir de décision ", ne rend aucunement inopérant le moyen tiré de l'illégalité de la décision qu'il a, précisément, pu prendre illégalement faute de compétence, ni ne rend irrecevable la requête pour la même raison. En tout état de cause, elles ne se bornent pas à contester la décision du bureau municipal du 9 mai 2023, mais également " la ou les décisions, non datées, révélées par l'exécution des travaux ". Sur l'urgence, il est incontestable qu'il existe une différence significative de nature, entre la simple utilisation scolaire d'un équipement durant le temps scolaire, et une utilisation ouverte à tous les habitants 7 jours sur 7 et sur des horaires généralement extensifs.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024 à 14h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Giroud, avocat des requérantes, en présence de Mme B, qui insiste sur la gêne qu'occasionnera inévitablement la structure sportive, ouverte sept jours sur sept, qui sera principalement utilisée les week-end et durant les congés. L'intérêt public ne saurait être mis en avant en l'espèce, dès lors que les " scolaires " disposent en l'état d'un terrain de sport pour la rentrée à venir. Sur le fond, il fait valoir que cet aménagement est contraire à la vocation UMD1 du secteur, lequel se veut apaisé ;
- et celles de Me Aurieau, substituant Me Vic, conseil de la commune de Saint-Herblain, qui rappelle à titre liminaire que la maison d'habitation de Mme B est un ancien logement de fonction du groupe scolaire, de sorte que les requérantes avaient connaissance de la particularité de la situation. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas démontrée, les intéressées ne parlant que de nuisances " à venir ". Sur le fond, elle soutient qu'un tel équipement, au regard de sa superficie et de l'absence d'emprise au sol, est dispensé de toute formalité d'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Fouadii est propriétaire d'une maison d'habitation située 4 rue du bois de Lagland à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), occupée par Mme A B. Les requérantes contestent devant le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, plusieurs décisions du maire de la commune relatives à l'installation, voisine de leur parcelle, d'un city-stade au sein du groupe scolaire René Guy Cadou.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par les requérantes à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme A B et de la SCI Fouadii formulées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme A B et la SCI Fouadii au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A B et de la SCI Fouadii le versement d'une somme à la commune de Saint-Herblain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B et de la SCI Fouadii est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCI Fouadii, à la commune de Saint-Herblain et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,