Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. G I A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024, notifié le 14 août 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de la délégation de pouvoir de son signataire et de la seule indication des initiales de l'agent notifiant, qui ne permet pas de vérifier que celui-ci bénéfice d'une délégation de pouvoir ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'exécution de l'arrêté de transfert, dont la légalité est contestée devant la cour administrative d'appel de Nantes ; il est en outre disproportionné dans son horaire de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E B " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 10 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A vers l'Espagne, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°2408900 du 25 juin 2024, le tribunal a rejeté la requête formée par M. A contre cet arrêté. Par l'arrêté attaqué du 1er août 2024, notifié le 14 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional E à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E B " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En outre, les conditions de notification d'un acte étant sans incidence sur la légalité de celui-ci, la circonstance que la signature de l'agent notifiant ne soit pas accompagnée des nom, prénom et qualité de celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. "
4. En premier lieu, la seule circonstance que M. A a formé un appel non-suspensif d'exécution contre le jugement n°2408900 mentionné au point 1 n'est pas de nature à priver l'exécution de l'arrêté de transfert de l'intéressé vers l'Espagne de perspective raisonnable. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, que l'exécution de cette mesure de transfert ne constituerait pas une perspective raisonnable et que la décision attaquée serait à ce titre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. A de se présenter deux fois par semaine les lundis et mardis sauf jour férié à 7 heures 30 à la gendarmerie de Segré-en-Anjou-Bleu, commune où il est domicilié, constituerait une modalité incompatible avec la situation personnelle du requérant, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière, à l'exception du caractère matinal de l'horaire de présentation fixé, cette seule circonstance n'étant pas de nature à établir le caractère disproportionné de la mesure en question.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I A, à Me Roulleau et au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. MILINLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière