Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B E, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision de transfert a été prise par une autorité compétente ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas reçu d'information sur les raisons de la collecte de données personnelles en méconnaissance de l'article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les conditions de notification sont, en l'absence de mention du nom et des coordonnées de l'interprète sur la décision ainsi que sur la notification, irrégulières ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit pour ne pas avoir appliqué la clause de suspension de l'article 3 § 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de ce dernier, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E déclare être entré en France le 19 avril 2024. Il a sollicité, le 18 juin 2024, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. E a préalablement sollicité l'asile auprès, notamment, des autorités croates, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 24 juin 2024, qui a été explicitement acceptée le 8 juillet 2024. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E aux autorités croates par un arrêté du 11 juillet 2024, dont l'intéressé demande, par la présente requête, l'annulation.
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Si les conditions de notification peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours à l'encontre de la décision de transfert, elles sont sans incidence sur leur légalité.
4. L'arrêté attaqué comporte de façon suffisante les éléments de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. E.
6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. D'une part, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui n'est au demeurant pas étayé, est inopérant et doit être écarté.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 18 juin 2024, jour de son entretien individuel dans les services de la préfecture de Maine-et-Loire, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en langue arabe. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à M. E en hassanya, langue comprise par lui, au cours de l'entretien susmentionné, et qu'il a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 18 juin 2024 à la préfecture de Maine-et-Loire, mené avec le concours d'un interprète en langue hassanya, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. E a été interrogé sur sa situation familiale, les conditions de son départ et son parcours migratoire et a ainsi pu faire état des conditions dans lesquelles s'est déroulé son séjour en Croatie. Cet entretien a été conduit, comme le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire en défense, par un agent titulaire de la fonction publique de la préfecture de Maine-et-Loire, qualifié pour conduire cet entretien, ainsi qu'en atteste l'arrêté du préfet de Maine et Loire du 28 février 2024, portant délégation à Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin, versé aux débats, qui permet d'identifier, par leur nom, leur grade et leurs fonctions, les agents compétents pour conduire les entretiens individuels prévus par le règlement " Dublin III ". A cet égard, M. E ne saurait utilement se prévaloir de ce que cet agent n'aurait pas disposé d'une délégation de signature à l'effet de signer ce compte rendu, qui ne présente pas le caractère d'une décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la traduction a été réalisée lors de cet entretien par un interprète, dont le nom est mentionné sur le compte-rendu, et dont les coordonnées sont indiquées au moyen de la mention d'une adresse électronique et qui est compétent pour ce faire en ce qu'il exerce au sein de la société AFTCom dont l'agrément en qualité d'organisme d'interprétariat et de traduction a été renouvelé par décision du 8 avril 2024. Enfin, aucun élément ne permet de remettre en cause la mention figurant sur le compte-rendu aux termes de laquelle l'entretien a été réalisé dans un espace confidentiel et isolé du public. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doivent être écartés.
11. L'arrêté en litige mentionne que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. E ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3§2 et 17 du règlement n°604/213 du 26 juin 2013. Par suite, la situation de M. E bien été examinée au regard de ces articles. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit soulevés au regard de ces deux dispositions doivent être écartés.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14. Le requérant, par la seule production de rapports généraux et de données statistiques, n'établit ni l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie à la date de l'arrêté litigieux, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant sa situation personnelle. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a été victime de traitements indignes en Croatie, il n'en justifie pas. S'il soutient également qu'en cas de transfert vers la Croatie, il risque d'être éloigné, par ricochet, vers son pays d'origine où il encourt des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances qui à elles seules ne sont pas susceptibles de caractériser la méconnaissance par la Croatie de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection sont inopérantes. En tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire croate qui, de surcroît, présenterait un caractère définitif. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. MILINLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,