Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 août 2024 et le 21 août 2024, Mme C D, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être réacheminée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et une attestation de demande d'asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d'entrée :
- elle n'a pas été mise en mesure de se préparer à l'entretien individuel, à défaut d'avoir été informée de la possibilité de solliciter l'aide d'une association en zone d'attente ;
- la convocation à cet entretien lui a été remise en français sans l'assistance d'un interprète ;
- elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien avec un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- elle est entachée d'erreur de droit, l'examen de sa demande ayant dépassé le caractère manifestement infondé de sa demande, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
- elle méconnaît les articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations orales de Me Berdugo, représentant Mme D, et de Mme D, assistée de M. A, interprète en langue tamoule ;
- et les observations orales de Me Salard, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante sri-lankaise née le 18 février 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être réacheminée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l'issue de l'entretien ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité non seulement d'entrer en contact et de se faire assister d'un représentant d'une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
4. Mme D soutient qu'elle n'a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l'assistance d'une association habilitée en vue de l'assister au cours de son entretien avec l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la liste des associations intervenant en zone d'attente ne lui ayant pas été communiquée. Toutefois, elle n'a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu'elle n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'une association habilitée. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile qui lui a été notifié avant cet entretien mentionnait qu'elle pouvait être assistée par un avocat ou un représentant d'une association agréée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la liste des associations habilitées est affichée en zone d'attente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la convocation à l'entretien individuel, qui lui a été remise en français, ne lui a pas permis d'exercer ses droits, dès lors d'une part qu'il ressort du procès-verbal du 14 août 2024 transcrivant l'entretien de notification des droits et obligations du demandeur d'asile, tenu avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue tamoule, que Mme D a été informée de la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d'asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente et de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et d'autre part qu'elle a été entendue le 16 août 2024 par un officier de sécurité de l'OFPRA avec le concours d'un interprète en tamoul commis par le cabinet ISM et qu'elle a pu exposer sa situation au regard du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 16 août 2024 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par Mme D, que l'entretien de l'intéressée avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue tamoule. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de Mme D l'aurait empêchée d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Si le compte-rendu de l'entretien mentionne une incompréhension de l'interprète et de Mme D concernant sa réponse à l'une des questions posées, celle-ci, intervenue en fin d'entretien, après que la requérante ait déclaré comprendre l'interprète, porte sur la cohérence du propos de Mme D, en particulier concernant l'identité de deux protagonistes de son récit. Aucune autre incompréhension n'apparaît dans l'entretien, qui a permis à la requérante de développer son récit de façon précise. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code dispose : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
9. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, infirmière dans un hôpital privé, fait état de craintes de persécutions dans son pays d'origine en raison du fait qu'elle aurait dénoncé des faits de corruption dans un hôpital public dont elle aurait eu connaissance par l'intermédiaire de collègues dont certains avaient travaillé dans cet hôpital. Toutefois, ses déclarations sont entachées d'imprécisions, notamment quant à la façon dont elle aurait eu accès aux documents et informations concernant les pratiques qu'elle aurait dénoncées et qui se seraient produites dans un hôpital au sein duquel elle n'a pas elle-même travaillé, et quant à la nature de ces documents. En outre, son récit apparaît peu cohérent concernant les pratiques dénoncées. Enfin, elle peine à expliquer le rôle qu'elle a personnellement tenu dans la dénonciation de ces pratiques et les raisons pour lesquelles elle aurait tenu ce rôle. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme D au regard notamment de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme D l'entrée en France au titre de l'asile. En outre, si la requérante se prévaut de la circonstance qu'en tant que femme tamoule isolée, elle serait particulièrement exposée à des persécutions en cas de retour au Sri-Lanka, elle n'apporte aucune précision quant à d'éventuelles menaces qu'elle aurait personnellement subies à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". L'article
L. 352-8 du même code précise : " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. () ".
12. Il résulte de ces dispositions que le recours introduit devant le tribunal administratif contre une décision refusant l'admission sur le territoire national au titre de l'asile est suspensif jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Le moyen tiré de ce que la requérante serait privée d'un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour faire examiner la légalité de la décision de réacheminement au regard de l'article 3 de la même convention, doit ainsi être écarté
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Décision rendue le 21 août 2024.
La magistrate désignée,
B. BLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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