Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la société Aprochim, représentée par Me Flecheux, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer l'état environnemental, la nature et l'étendue des pollutions affectant le site occupé par la société Nord-Ouest Delaquage (NOD), sur la parcelle voisine de celle qu'elle occupe, ainsi que les éventuels préjudices du fait de cet état environnemental ;
2°) désigner un expert qui soumettra son pré-rapport aux parties ;
3°) réserver les frais et dépens.
La société Aprochim soutient que :
- elle a été fondée en 1988 et a pour objet la collecte, le traitement et le recyclage des matériaux souillés par les polychlorobiphényles, communément désignés sous l'abréviation de PCB, et des huiles et liquides contenant du PCB ;
- elle s'est spécialisée dans la prise en charge des matériaux électriques (transformateurs, condensateurs, etc) et des huiles souillés aux PCB, et son activité est donc une activité d'intérêt général de dépollution, contribuant à la sauvegarde de l'environnement ;
- son activité, située au sein de de la zone industrielle de la commune de Grez-en-Bouère, en Mayenne, a été autorisée par arrêtés préfectoraux successifs des 20 avril 1988, 30 juin 2006 et 15 novembre 2019 prescrivant des seuils de rejets dans l'atmosphère et des contrôles de ces rejets ;
- à la suite d'une contamination en 2011 par des PCB du lait et de la graisse de vache paissant dans les parcelles situées dans l'environnement de la zone industrielle de Grez-en-Bouère, une mesure d'expertise a été ordonnée les 23 mars et 11 mai 2011 à la demande de deux éleveurs, et les rapports d'expertise ont été déposés le 13 novembre 2014 ;
- par ordonnance du 24 décembre 2015, des constats et prélèvements ont été autorisés sur le site de la société NOD et l'expert a rendu son rapport le 13 février 2018 dans lequel il confirme les conclusions de son rapport établi en 2014 ;
- les conclusions de ce dernier rapport sont contestables et n'ont pas été discutées devant le juge judiciaire ;
- elle est soumise à un plan de surveillance de l'environnement très contraignant et très coûteux ;
- le tribunal de grande instance de Laval l'a condamnée, par un jugement du 15 mai 2017 à indemniser des éleveurs pour les préjudices subis, et la cour d'appel d'Angers l'a également condamnée à indemniser d'autres éleveurs pour les préjudices subis ;
- une mesure d'instruction a été ordonnée le 21 novembre 2022 aux fins de procéder à un constat de l'état des lieux du site de NOD et à des prélèvements à l'intérieur de ce site et sur les sols de son terrain d'emprise ;
- les résultats des analyses effectuées par le laboratoire Micropolluants Technologie ont confirmé la présence d'une concentration très forte en PCDD/F+PCB-DL sur trois points de prélèvements de sol situés à l'Ouest et au Sud-Ouest du bâtiment et sur le point de prélèvement de poussières au niveau de la gouttière du toit ;
- l'expertise est utile dès lors que la persistance de cette source de pollution à proximité immédiate de son site est susceptible de contaminer par des envols son foncier et les parcelles alentours entrant dans le périmètre du plan de surveillance environnemental qu'elle supporte ;
- en l'absence pour l'Etat de mise en œuvre d'un projet de sécurité du site devenu sans maître à la suite de la liquidation de la société NOD et d'engager sa dépollution, elle pourra demander à la préfecture d'engager la procédure de dépollution du site et engager le cas échéant un contentieux ;
- elle demandera également que soient prise en compte, dans le cadre des mesures du plan de surveillance auquel elle est soumise, les mesures que l'Etat devra prendre pour assurer la dépollution du site voisin ;
- enfin elle pourrait elle-même être victime d'une pollution de son environnement du fait de la pollution du site voisin et demander réparation à l'Etat compte tenu de l'absence de mesure prise depuis 2015 au moins pour mettre en sécurité ce site et le dépolluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Mayenne indique au juge des référés qu'elle n'a pas d'observation particulière sur la demande d'expertise et demande que les frais et dépens soit mis à la charge de la société requérante.
Elle soutient que :
- lors d'une précédente requête près le tribunal judiciaire de Laval, la société Aprochim a pu faire procéder à des prélèvements sur le site anciennement exploité par Nord-Ouest Delaquage ;
- la société Aprochim, de par ses activités, est soumise à un plan de surveillance environnemental prescrit par arrêté préfectoral d'autorisation du 30 juin 2006 et renforcé en 2014 à la suite de la découverte de dépassement des normes mises en place par l'Union européenne pour les PCB chez certains animaux d'élevage et certaines denrées (lait) ;
- le contentieux administratif autour de ce plan de surveillance est aujourd'hui clos.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aprochim, fondée en 1988, exploite depuis 1990 sur le territoire de la commune de Grez-en-Bouère (Mayenne), une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) dont l'activité consiste dans le traitement des déchets industriels, et notamment des matières souillées par les polychlorobiphéniles (PCB) et les polychloroterphényles (PCT). L'activité de la société Aprochim a été autorisée par arrêtés préfectoraux successifs des 20 avril 1988, 30 juin 2006 et 15 novembre 2019 prescrivant des seuils de rejets dans l'atmosphère et des contrôles de ces rejets. Compte tenu de la nature de ses activités, la société Aprochim est soumise à un plan de surveillance environnemental prescrit par arrêté préfectoral d'autorisation du 30 juin 2006, lequel a été complété par plusieurs arrêtés successifs, en dernier lieu un arrêté du 15 novembre 2019. A l'occasion de l'actualisation de l'étude des risques sanitaires menée en 2011 par l'administration, il a été constaté des teneurs en PCB dans du lait et de la graisse de vaches paissant à proximité du site, excédant les seuils de teneurs maximales prévus règlementairement. Des actions en responsabilité ont été engagées par les éleveurs à l'encontre de la société Aprochim. Des expertises portant sur la nature et les cause de la pollution des parcelles agricoles ont été réalisées et par des jugements du 15 mai 2017 du tribunal de première instance de Laval, la société Aprochim a été condamnée à indemniser les éleveurs des différents préjudices résultant de cette pollution.
2. La société Aprochim indique qu'à la suite de cette contamination du lait, ses conditions d'exploitation ont été substantiellement modifiées par les prescriptions contraignantes des arrêtés préfectoraux successifs imposant en particulier un plan de surveillance de l'environnement et estime que ces mesures qui l'ont contrainte à réduire son activité, à engager des travaux visant à contenir les émissions diffuses et à être soumise à un plan de surveillance de l'environnement, ont été définies sans prendre en compte la contribution de la pollution du site exploité par la société NOD exerçant jusqu'en 2012 une activité de décapage thermique des métaux, émettrices de PCB-DL et de dioxine de furane. A la demande de la société Aprochim, deux constats judiciaires ont été successivement ordonnés, l'un par ordonnance du 24 décembre 2015 du tribunal de première instance de Laval, ayant donné lieu à un rapport du 13 février 2018 et le second par une ordonnance du 21 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Laval et réalisé le 22 décembre 2022 par un laboratoire spécialisé, sous le contrôle d'un huissier de justice. Par ailleurs, les actions contentieuses engagées par la société Aprochim à l'encontre de l'Etat relatives à la légalité de ces mesures sont désormais closes en dernier lieu par un arrêt n° 21NT02684 du 7 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes confirmant la légalité des arrêtés préfectoraux des 11 février 2016 et 27 novembre 2014. La société Aprochim demande au juge des référés de prescrire une nouvelle mesure d'expertise en vue de déterminer l'état environnemental complet du site désaffecté jouxtant son site d'exploitation occupé antérieurement par la société NOD, de mesurer la pollution du site et sa persistance ainsi que les conséquences sur le périmètre du plan de surveillance prescrit par l'Etat, et l'évaluation de ses préjudices à ce titre.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / (). L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La mesure d'expertise sollicitée par la société Aprochim, qui estime que la pollution constatée sur le site anciennement exploitée par la société NOD et dont la dépollution doit incomber désormais à l'Etat, est susceptible de donner lieu à une action tendant à ce que l'Etat mette en œuvre ses obligations, ainsi qu'à une action tendant à ce que l'Etat prenne en compte la pollution de ce site dans la définition des mesures du plan de surveillance de l'environnement auquel elle est soumise et à une action en réparation des préjudices qu'elle estime subir du fait de la pollution de son propre site d'exploitation par les émissions du site voisin. En l'état de l'instruction, la demande d'expertise n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, un rapport d'expertise a été déposé le 13 février 2018, dans lequel l'expert a conclu, sur la base d'analyses effectuées entre 2011 et 2016 que les rejets de la société Aprochim sont bien à l'origine des teneurs trop élevées en TEQ PCB-DL dans les herbes puis dans les animaux, justifiant le plan de surveillance de l'environnement. Ainsi, alors même que ce rapport n'a pas été établi au contradictoire des services de l'Etat, la société Aprochim dispose, pour la période considérée, des éléments nécessaires à l'exercice des actions envisagées par elle. La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors dépourvue d'utilité en ce qui concerne cette période. Pour la période postérieure, de nouveaux prélèvements ont été effectués sur le site exploité par la société NOD en décembre 2022, sans toutefois avoir fait l'objet d'analyse circonstanciée par un expert judiciaire. Par suite, une mesure d'expertise portant sur l'analyse des résultats de ces prélèvements, et, le cas échéant, la réalisation de nouveaux prélèvements et l'appréciation de la persistance éventuelle de la pollution qui y serait constatée n'apparait pas dépourvue d'utilité et est susceptible d'éclairer le juge du fond en cas de litige. Dès lors, l'expertise demandée revêt, dans cette mesure, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, s'agissant de l'étendue de la mission de l'expert, la demande de la société tendant à ce que l'expert procède à " l'évaluation de l'état environnemental " du site, doit être rejetée compte tenu de son caractère imprécis. Par ailleurs, pour l'accomplissement de sa mission, l'expert s'appuiera utilement sur les analyses déjà effectuées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante dans la limite de la mission de l'expert précisée à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de la société Aprochim tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
7. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la société Aprochim tendant à réserver les dépens et celles de la préfète de la Mayenne tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Aprochim ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2024 des experts auprès de la cour administrative d'appel deNantes à la rubrique " I.7 - Sites et sols pollués " et domicilié à la société Ouest Am, 1 rue des Cormiers, BP 95101, à Le Rheu (35651 cedex), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux du site désaffecté préalablement exploité par la société Nord-Ouest Délaquage (NOD), jouxtant le site de la société Aprochim, situé Zone industrielle de la Promenade à Grez-en-Bouère (53290), de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission notamment ceux relatifs au rapport d'expertise du 13 février 2018 et aux prélèvements effectués en décembre 2022 et d'entendre toute personne susceptible de l'éclairer ;
2°) donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3°) de procéder ou faire procéder, si nécessaire, à de nouveaux prélèvements du sol ou de poussières ou de tous autres matériaux utiles à la recherche de PCB et métaux lourds sur le site de la société NOD ;
4°) examiner les concentrations en PCB et métaux lourds des prélèvements ainsi effectués ;
5°) déterminer si ces substances ont été retrouvées depuis 2018 sur le site exploité par la société NOD et se retrouvent encore actuellement dans les prélèvements effectués dans le cadre de son plan de surveillance de l'environnement dans les parcelles avoisinantes auquel est soumise la société Aprochim ;
6°) préciser les valeurs absolues et la proportion des substances retrouvées sur le site de la société NOD par rapport aux substances émises par la société Aprochim ;
7°) déterminer si les polluants retrouvés sur le site ont pu ou peuvent encore contaminer le site de la société Aprochim ;
8°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser les pollutions constatées sur le site désaffecté préalablement exploité par la société NOD et évaluer leur coût ;
9°) recueillir les éléments utiles à l'évaluation des préjudices éventuels subis par la société Aprochim résultant de la pollution de son site par celle provenant du site désaffecté préalablement exploité par la société NOD.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- la société Aprochim,
- la préfecture de la Mayenne.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d'expertise.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la société Aprochim est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aprochim et à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307519