Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2024, suivis de pièces complémentaires enregistrées le 27 août 2024, M. C B représenté par Me Pronost, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Port aux Princes (Haïti) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D B;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la mère de l'enfant est décédée et que la situation sécuritaire en Haïti est très dégradée, sa fille s'étant faite agressée le 22 juillet 2024, il convient de lui permettre de rejoindre son père et sa sœur en France ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-3, L. 434-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère probant de l'acte de naissance de l'enfant malgré une différence entre le registre de Saint-Louis-du-Sud et le bureau des archives nationales, dans la signature de l'agent et bien que l'acte ne soit pas légalisé, le certificat de baptême n'étant pas une pièce opposable et la différence dans le lieu de naissance sur son passeport étant une simple méprise sans effet sur la caractère probant de l'acte transmis, alors qu'il communique des éléments de possession d'état en nombre suffisant pour justifier être le père de cet enfant ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard notamment au caractère non probant des actes d'état civil produits au regard de la réglementation en vigueur en Haïti, ce qui ôte tout caractère d'urgence à la requête.
Vu la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2024 a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
- et les observations de Me Pronost, pour M. B en sa présence ;
La clôture de l'instruction a été différée au 29 août à 15h00.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par M. B ont été enregistrés le 28 août 2024 et ont été communiqués, dans lequel il est précisé que de légères différences de signatures ne constituent pas un élément probant de fraude, les pièces établissant l'enregistrement de l'acte de naissance au bureau des archives nationales, lequel acte suffit à établir le lien de filiation corroboré par des éléments de possession d'état.
Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 28 août 2024, a été communiqué qui fait valoir qu'au-delà des différences importantes et inexplicables de signature, l'acte enregistré n'a pas été légalisé et n'a pas été dressé sur un papier muni d'un hologramme, ces éléments s'ajoutant à ce qui a déjà été relevé se rapportant au certificat de baptême dressé en méconnaissance de l'article 3 du décret du 14 novembre 1988 et à la légalisation de la signature sur l'acte de décès de la mère alors que la démarche de légalisation de la signature de l'acte de naissance de l'enfant n'a pas été faite, les éléments de possession d'état demeurant insuffisants.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par M. B ont été enregistrés le 28 août 2024 et ont été communiqués qui affirme que l'étiquette holographique est bien présente sur l'extrait d'acte de naissance de l'enfant du mois d'octobre 2023, un autre extrait établi en septembre 2023, qu'il communique avec son recto et son verso étant tout aussi probant, et persiste à soutenir que des différence de signature peuvent s'expliquer par le contexte sécuritaire facteur de stress y compris pour le personnel des archives nationales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 12 janvier 1990, est entré en France et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 juin 2022. Une demande de visa a été déposée le 20 octobre 2023 au titre de la réunification familiale par Mme D B, qui a été rejetée le 24 avril 2024 par les autorités consulaires françaises à Port-aux-Princes (Haïti). Le requérant a fait enregistrer le 30 mai 2024 son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. B demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de la commission rejetant son recours.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée méconnaît les articles L. 434-3, L. 434-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus rappelées en ce que les pièces produites permettent de justifier tant du décès de la mère de Mme D B que de l'identité et du lien de filiation de cette dernière avec le requérant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Eu égard à l'objectif de réunification familiale, à la durée et aux conditions de séparation des requérants comme des risques, qui apparaissent crédibles, que Mme D B craigne pour sa sécurité eu égard à la situation de violence généralisée sévissant actuellement en Haïti en général et à Port-aux-Princes en particulier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Port aux Princes ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme Mme D B.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D B dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En l'état de l'instruction il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 24 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Port aux Princes ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de Mme D B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412329