Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à défaut, de prendre, dans le même délai et sous la même astreinte, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se trouve en situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 août 2024 à 10h30, Mme Benoist a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1975 à Beyla (Guinée) a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 22 mai 2023 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par arrêté du 21 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Mme B y a été réacheminée le 15 décembre 2023 et elle s'est de nouveau présentée à la préfecture de Maine-et-Loire le 19 août 2024 pour l'enregistrement d'une demande d'asile. Par décision du 19 août 2024, la directrice territoriale à Nantes de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 522-2 du même code dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". L'article L. 522-3 du même code prévoit : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". L'article L. 551-15 du même code indique : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Enfin l'article D551-17 du même code prévoit : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un réexamen de sa situation de vulnérabilité le 19 août 2024. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, Mme B soutient que sa vulnérabilité particulière n'a pas été prise en compte par l'OFII. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de la vulnérabilité de la requérante, datée du 19 août 2024, que l'intéressée a déclarée être revenue en France le lendemain de son transfert en Espagne, être hébergée chez un compatriote, ne pas être handicapée ni bénéficier de l'assistance d'un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Enfin, si elle fait état de problème de santé et indique qu'elle se trouve, avec sa fille, sans ressource ni hébergement, ces éléments, corroborés seulement par une ordonnance prescrivant un médicament et une analyse qu'elle soutient être en lien avec le diabète dont elle est affectée, ne suffisent pas établir que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas l'existence d'une vulnérabilité particulière, ni en tout état de cause, les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en l'absence d'éléments circonstanciés et plus précis, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L-L. BENOIST
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.