Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, la société par actions simplifiées Ba Structure Events, M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M représentés par Me Bouzid, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux autorités de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Casablanca (Maroc) de fixer un rendez-vous à M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M pour qu'ils accèdent à la visite médicale d'embauche ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de Casablanca d'instruire le dossier de M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M et de les convoquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 3 500 euros au profit de la SAS Ba Structure Events au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence découle de ce que la société Ba Structure Events rencontre de sérieuses difficultés pour recruter des salariés en France et que l'absence de salariés depuis plusieurs mois place la société dans l'impossibilité de répondre à la demande à laquelle elle fait face, ce qui met en péril sa santé économique et financière ;
- la mesure est utile en ce qu'en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les neuf salariés concernés ont sollicité une visite médicale depuis début avril 2024 sur le fondement des autorisations de travail datées des 13 mars, 18 mars, 20 mars et 21 mars 2024 sans convocation à ce jour, ce qui leur interdit d'accéder à leurs demandes de visa ;
La requête a été communiquée au directeur de l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 14 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.La société par actions simplifiées (SAS) Ba Structure Events, M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII de Casablanca (Maroc) de fixer un rendez-vous à M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M pour qu'ils accèdent à la visite médicale d'embauche.
2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4.Pour justifier de l'urgence à enjoindre aux autorités de l'OFII de convoquer M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M pour qu'ils accèdent à la visite médicale d'embauche, la SAS Ba Structure Events soutient qu'elle a besoin de recruter de la main d'œuvre pour honorer des contrats de prestations de services. Cette circonstance, qui n'est pas contestée par l'OFII qui n'a pas produit de défense, alors qu'il a été relancé à plusieurs reprises depuis le mois d'avril 2024 pour que le rendez-vous des neuf demandeurs soit accordé sans évoquer dans ses accusés de réception de problèmes particuliers d'organisation doit, dès lors, être regardée comme caractérisant une urgence au sens des dispositions rappelées au point 2.
5. Par ailleurs il est constant que l'autorité consulaire française à Casablanca procèdera à l'instruction de la demande de visa " travailleur saisonnier ou salarié " de M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M après la délivrance par l'OFII d'un certificat médical autorisant son entrée en France. Ce faisant, l'autorité consulaire ne peut être regardée comme ayant refusé d'instruire la demande de M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par les requérants n'a pas pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision tant de la part de l'OFII, qui n'a produit que des réponses d'attente à la suite des relances des requérants, que de l'autorité consulaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de convoquer M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M pour le soumettre à la visite médicale prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SAS Ba Structure Events et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de convoquer M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa salarié dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la SAS Ba Structure Events la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ba Structure Events et à M. E K, M. B K, M. F K, M. D O, M. N L, M. I G, M. A J, M. H K, M. C M, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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