Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 août 2024, Mme B I, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'arrêté du 14 août 2024 portant modification de ce premier arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle se fonde sur l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'incompétence ;
- il méconnait les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
- les modalités d'application arrêtées par le préfet sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés.
Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions subséquentes dont elles sont susceptibles d'être assorties.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique 27 août 2024 à 14h30 :
- le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné,
- les observations de Me Fabre, substituant Me Benveniste, représentant Mme I, en sa présence, assistée de M. D H, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I, ressortissante algérienne née le 3 août 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le premier arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, en vertu de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet est compétent pour prendre toute mesure relative à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C Argouarc'h, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a notamment donné délégation à l'effet de signer, lors de la permanence préfectorale qu'elle est amenée à assurer les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés), les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles portant sur le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour. Par suite, dès lors que les décisions attaquées ont été édictées un jour non ouvrable, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Loire-Atlantique a fait application, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme I sur lesquelles le préfet s'est respectivement fondé pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Chacune des décisions que comporte l'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme I.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme I a été entendue lors de son audition en garde à vue le 10 août 2024. Le procès-verbal de cette audition établit qu'elle a pu être entendue sur sa situation personnelle, notamment familiale, et sur la perspective de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas qu'elle aurait été privée de la possibilité de transmettre au préfet des informations susceptibles de faire obstacle à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".
9. Il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse.
10. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de l'audition de Mme I du 10 août 2024 que cette dernière a reconnu les faits de vol à l'étalage mentionnés par le préfet dans son arrêté, de sorte qu'à supposer même que ce dernier ait entendu se fonder partiellement sur ces faits pour édicter l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, les moyens tirés de ce qu'il aurait, ce faisant, entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que représente Mme I ne peuvent qu'être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
12. En l'espèce, Mme I déclare être entrée en France en janvier 2022. Elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Elle ne soutient pas que ses enfants et son conjoint, qui se trouve également en situation irrégulière, ne pourraient l'accompagner en Algérie, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. Dès lors, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme I au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Si Mme I fait valoir qu'elle se trouve en France avec ses quatre enfants mineurs dont trois y sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci accompagnent leur mère en Algérie et y poursuivent leur scolarité en cas d'exécution de la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, Mme I n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entrainerait celle de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
18. En l'espèce, il résulte des motifs énoncés au point 10 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de Mme I constituait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme I n'a présenté aucune demande de titre de séjour depuis son arrivée en France en 2022. Enfin, elle ne conteste pas être hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 14, Mme I n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
21. En l'espèce, Mme I n'apporte aucun élément personnel de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination comme susceptible d'entrainer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entrainerait celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
24. En l'espèce, Mme I ne fait valoir aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Par ailleurs, eu égard au caractère récent de son séjour en France, la durée d'un an fixée par le préfet n'apparait pas excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, Mme I n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié le 1er juin suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de La Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G, directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'arrêté attaqué doit être écarté.
27. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
28. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Loire-Atlantique a fait application, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme I, tenant à la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre et à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
29. En quatrième lieu, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme I.
30. En cinquième lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entrainerait celle de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté.
31. En sixième lieu, Mme I n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
32. En dernier lieu, l'obligation qui lui est faite par l'arrêté attaqué de se présenter au commissariat de police de Nantes les lundis, mercredis et vendredis entre 9 et 10 heures ne saurait être regardée, en dépit de la distance de six kilomètres séparant ce commissariat de son lieu de résidence, comme faisant obstacle à ce qu'elle dépose ses enfants à l'école avant de se rendre à ses convocations. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence arrêtées par le préfet présenteraient un caractère disproportionné.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme I tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 11 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français d'une part, et assignation à résidence d'autre part, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme I aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I, à Me Benveniste et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière