Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme C B, représentée par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les 15 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les attributions conférées par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 14 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bissau-guinéenne née le 28 janvier 2001, a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique le 22 août 2022 et a accepté, le 24 août suivant, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été placée sous procédure dite " Dublin ", sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de l'intéressée aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 27 juin 2023, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil précédemment accordées à Mme B. Le 9 juillet 2024, Mme B a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée, puis a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 12 août 2024, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
2. En application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que l'intéressée n'a pas justifié des raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenties lors de l'acceptation initiale de l'offre de prise en charge par l'OFII en s'abstenant de se présenter aux autorités. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d'asile qu'à l'occasion de l'enregistrement de la première demande d'asile de celui-ci, étant également précisé que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d'asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à des entretiens de vulnérabilité de Mme B le 24 août 2022, puis le 9 juillet 2024. En outre, la situation de Mme B a été soumise à un médecin de l'OFII qui a rendu un avis le 30 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen de la vulnérabilité de l'intéressée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme B notamment au regard de sa vulnérabilité.
6. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de sa vulnérabilité faisant valoir qu'elle est sans hébergement et sans ressource, alors qu'elle est mère d'un enfant âgé de 5 mois. Toutefois, alors que Mme B a attendu plus d'un an pour solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice lui avait été retiré par une décision du 27 juin 2023, elle n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie durant cette période et notamment depuis la naissance de son enfant le 12 mars 2024. En outre, lors de l'évaluation de sa vulnérabilité le 9 juillet 2024, elle a précisé bénéficier d'un hébergement d'urgence. De plus, le médecin de l'OFII, dans son avis du 30 juillet 2024, a évalué sa vulnérabilité à un niveau de 1 sur 3 avec une priorité pour un hébergement sans caractère d'urgence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Mme B ne saurait utilement se prévaloir des objectifs de la directive 2013/33/UE, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par mesures législatives et réglementaires qu'elle ne conteste pas. En tout état de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision n° 394686, 394770 du 30 janvier 2017, les mesures de transposition en droit français, figurant en particulier dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/32/UE. Le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de cette directive doit par suite être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte, et celles relatives à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Chatelais et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,