Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 août 2024, Mme D C, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de justifier qu'il l'a informée de ses droits et obligations en application des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
- il est illégal en l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert ;
- les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence arrêtées par le préfet sont disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 14h30 :
- le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné,
- les observations de Me Fabre, représentant Mme C, en sa présence, assistée de Mme B, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles édicté par le préfet de Maine-et-Loire le 9 juillet 2024. Son recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 août 2024. Par un arrêté du 1er août 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. "
3. Pour contester la légalité de l'arrêté du 1er août 2024 portant assignation à résidence, Mme C excipe de l'illégalité de l'arrêté du 9 juillet 2024 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, lequel n'avait pas acquis un caractère définitif à la date du 27 août 2024 à laquelle l'exception d'illégalité a été soulevée.
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, à l'occasion de l'entretien individuel dont elle a bénéficié lors l'enregistrement de sa demande d'asile par les services préfectoraux le 18 avril 2024, la brochure A intitulée : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue française. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme C ne comprend pas le français. Si le préfet fait valoir que les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à la connaissance de Mme C, via le concours d'une interprète agréée, il ressort toutefois des pièces du dossier que la prestation d'interprétariat par téléphone assurée par cette interprète n'a duré que douze minutes, au cours desquelles s'est également déroulé l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Une telle durée ne saurait être regardée comme ayant permis la délivrance à Mme C des informations prescrites par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. Dès lors, Mme C a été privée de la garantie prévue par ces dispositions. Leur méconnaissance entache d'illégalité l'arrêté du 9 juillet 2024 portant transfert. Il suit de là que Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 9 juillet 2024 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er août 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fabre d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er août 2024 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Fabre, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Fabre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière