Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme C B, représentée par Me Kaddouri demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de Maine et Loire l'a assignée à résidence sur la ville d'Angers pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les attributions conférées par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience du 29 août 2024 à 14 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 janvier 1995, est entrée en France le 10 septembre 2016 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2020. Le 5 novembre 2020, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 19 juillet 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Le 2 novembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois. Par un arrêté du 13 août 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence sur la commune d'Angers pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme B vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et R. 733-1. Il énonce que l'intéressée fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et qu'il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle est l'objet et qui demeure une perspective raisonnable. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, et alors que Mme B ne fait pas état d'éléments précis relatifs à sa situation personnelle dont le préfet n'aurait pas tenu compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'assigner à résidence.
5. En dernier lieu, la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet Mme B, qui l'oblige à se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures au commissariat d'Angers, ville dans laquelle elle réside et dont il lui est fait interdiction de sortir sans autorisation, constitue une mesure alternative à la rétention administrative, applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son éloignement vers l'Etat dont elle a la nationalité. Mme B ne conteste pas qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Elle ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de pointage à laquelle l'arrêté attaqué la soumet, le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision serait non nécessaire, inadaptée et disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,