Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, Mme A B, représentée par Me Crabières demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2024-1753 du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013 et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête pour cause de tardiveté.
Il fait valoir que la requête est irrecevable à défaut d'avoir été introduite dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A B a été rejetée par une décision du 23 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 août 2024 à 10 heures 30.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante soudanaise née le 24 octobre 1999, déclare être entré en France le 1er juin 2024. Elle a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 19 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne le 26 mai 2024, sous le numéro ES 1 2428052423100. Saisies d'une requête le 25 juin 2024, les autorités espagnoles ont accepté implicitement de reprendre en charge Mme B pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté de transfert à son encontre, à destination de l'Espagne.
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la modification apportée par l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, édicté le 23 juillet 2024, a été notifié à Mme B le 5 août 2024 à 10h05. Cette notification, qui comprenait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées pour l'exercice d'un recours contentieux. Or, la requête de Mme B, ainsi que le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire en défense, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 août 2024 à 11h58, soit après l'expiration de ce délai qui n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, la fin de non-recevoir du préfet de Maine-et-Loire doit être accueillie, et la requête de Mme B, tardive et donc entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Crabières.
Copie en sera faite au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1