Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours contre la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a été prise de panique et d'angoisse lors de son entretien du 14 septembre 2020, ce qui lui a fait perdre ses moyens ;
- elles méconnaissent les articles 21-16, 21-17 et 21-13-2 du code civil dès lors qu'elle a fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux et ce depuis 1996 ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est parfaitement intégrée à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision implicite du 1er avril 2021 s'est substituée à la décision préfectorale ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision implicite est inopérant, Mme B n'ayant pas sollicité la communication des motifs de cette décision, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 28 août 2024, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1990, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Sur l'étendue du litige :
2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle implicite en date du 1er avril 2021 et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision explicite ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Mme B n'établit ni n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte sur le degré de connaissance par la postulante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française de la postulante.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du ministre en défense que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'elle avait apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
6. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de l'Essonne le 14 septembre 2020, que Mme B, interrogée par les services préfectoraux, n'a notamment pas su répondre à de nombreuses questions qui lui ont été posées relatives notamment à l'évènement historique français intervenu un 14 juillet, n'a pas su expliquer à quoi fait référence la prise de la Bastille, ni citer de fleuves français ou encore expliciter même simplement les notions de fraternité et de laïcité. Mme B ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir, sans en tout état de cause produire aucun élément au soutien de ses allégations, qu'elle aurait été prise de panique et d'angoisse lors de son entretien, ce qui lui aurait fait perdre tous ses moyens. Dans ces conditions, le ministre, qui n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen, a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-16, 21-17 et 21-13-2 du code civil, qu'invoque Mme B en exposant qu'elle a fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux et ce depuis 1996, est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
8. En quatrième lieu, la circonstance selon laquelle Mme B serait parfaitement intégrée à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,